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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 21/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 2 MM IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TAVAUX PUBLIQUES es qualites d'assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la SARL ALN, S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN, es qualites d'assureur décennal de la SA SOCOTEC, S.A.S.U. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00352
N° Portalis DB2G-W-B7F-HKJX
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL représenté par son Syndic la SARL 2 MM IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TAVAUX PUBLIQUES es qualites d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la SARL ALN
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualites d’assureur décennal de la SA SOCOTEC, entreprise radiée en date du 28/09/2018 et de la SAS GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine MARCANTONI de l’AARPI ADVEN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 297, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
S.A. MAAF ASSURANCES
es qualites d’assureur décennal de monsieur [G] [H] exploitant à titre individuel exerçant sous l’enseigne EUROCONSTRUCTION, entreprise radiee de puis le 30/09/2016 et de la société SRP radiée le 06/10/2017
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.R.L. ALN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2008 la SASU ICADE PROMOTION a engagé la construction de 4 bâtiments collectifs sis [Adresse 1] [Localité 10].
Sont intervenus à la construction :
— La SARL DRLW ARCHITECTES, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP, en qualité de maitre d’œuvre ;
— Monsieur [H] [G] (EUROCONSTRUCTION), assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA MAAF, pour le lot sanitaire et installation solaire ;
— La SARL ALN assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP, pour le lot isolation extérieure et bardage ;
— La société SOCOTEC assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD en charge d’une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé et de contrôle technique ;
— La SAS ENTREPRISE GALOPIN assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre du lot étanchéité ;
— La SARL SRP assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA MAAF pour le lot isolation extérieure/crépis-peinture extérieure.
Les différents marchés de travaux ont été contractés entre la SASU ICADE PROMOTION et les différentes entreprises concernées.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.
La déclaration d’ouverture de chantier a été signé le 26 mai 2010.
Les procès-verbaux du lot isolation extérieure/crépis-peinture extérieure exécutés par la SARL SRP, du lot sanitaire confié à la société EUROCONSTRUCTION et du lot isolation extérieure-bardage extérieure confié à la SARL ALN ont été signés avec réserves le 16 janvier 2012.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée les 17 et 20 avril 2022.
Arguant de différents désordres affectant l’immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL a sollicité en référés devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE une expertise judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2015. Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [Y] dont la mission a été étendue par ordonnances en date des 7 juin 2016 et 12 juillet 2016.
Le rapport a été déposé le 23 novembre 2018.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL a attrait la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES et son assureur la SA ALBINGIA, la SA MAAF, la SARL ALN et son assureur la CAMBTP, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS GALOPIN devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 mai 17 mai 2021.
Par décision en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SA ALBINGIA et ordonné la disjonction de l’instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à la SA ALBINGIA du reste de l’instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL aux autres défendeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son assignation ;
à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES, la SA MAAF es qualité d’assureur décennal de Monsieur [H] [G], exploitant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Localité 10], un montant 153.806,40 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’installation solaire, et un montant de 3.000 € TTC, au titre des honoraires du bureau d’étude thermique, montants qui seront augmentés des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN, la société MAAF es qualité d’assureur décennal de la société SRP et la CAMBTP ès qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la société ALN, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11] :
— 13.128,28 € TTC,
— 12.161,60 € TTC,
— 1.980 € TTC,
au titre des écoulements par interstice entre façade et balcon, montants qui seront
augmentés des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la société DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN, la société MAAF es qualité d’assureur décennal de la société SRP et la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la société ALN, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 5.833,22 € TTC, au titre des fissures en façade, augmenté des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
à titre principal, au visa des articles 1147 ancien et suivants du Code civil :
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES et la société GALOPIN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 8.311,44 € TTC, au titre des débordements des eaux de pluie des casquettes, montant qui sera augmenté des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 2.900 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’accessibilité PMR, montant qui sera augmenté des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 ancien et suivants du Code civil :
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 153.806,40 € TTC,
au titre du dysfonctionnement de l’installation solaire, et un montant de 3.000 € TTC, au titre des honoraires du bureau d’étude thermique, montants qui seront augmentés des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Localité 10] :
— 13.128,28 € TTC,
— 12.161,60 € TTC,
— 1.980 € TTC,
au titre des écoulements par interstice entre façade et balcon, montants qui seront
augmentés des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la société DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Localité 10], un montant 5.833,22 € TTC, au titre des fissures en façade, augmenté des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— dire que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 novembre 2018, date du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la société ALN, la SA MAAF es qualité d’assureur décennal de
Monsieur [H] [G], exploitant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION et d’assureur décennal de la société SRP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALN et la SAS ENTREPRISE GALOPIN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Localité 10] un montant de 10.000 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du CPC ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ;
— condamner la SASU ICADE PROMOTION, la SA ALBINGIA, la SARL DRLW ARCHITECTES, la CAMBTP, la SA MAAF, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALN et la SAS ENTREPRISE GALOPIN en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistré sous les numéros RG 15/125, 15/136 et 15/207 ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER expose que:
— sur la validité du rapport d’expertise et au visa des articles 114,175, 233 du Code de procédure civile, la MAAF n’a jamais contesté la réalité des dysfonctionnements de l’installation solaire et qu’elle n’a pas contesté non plus les conclusions de l’expert par des dires s’agissant de la responsabilité de son assuré ou du coût des travaux de reprise ;
— s’agissant du chiffrage de l’expert, la note de synthèse sur les travaux de reprises a été transmis aux parties et la MAAF n’a formulé aucune observation sur ce point ou sollicité de délai complémentaire ;
— il est sollicité à titre subsidiaire le retour du dossier à l’expert si le tribunal devait l’estimer nécessaire ;
— au visa à titre principal des articles 1792-1 et 1792-2 du Code civil, et à titre subsidiaire de l’article 1147 du Code civil, s’agissant des dysfonctionnements d’installation solaire, M. [G] exploitant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION a mis en oeuvre l’installation sans respecter le cahier des charges et les plans d’exécution établis par le BET SCHLIENGER ;
— l’installation solaire était l’installation principale de production d’eau chaude et elle relève bien de la garantie décennale ;
— la SARL DRLW ARCHITECTURES a procédé à la réception d’ouvrages non conformes aux plans d’exécution sans demander à M.[G] de mettre les innstallations en conformités avec le cahier des charges établi par le BET SCHLIENGER ;
— la société ICADE engage également sa reponsabilité ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M.[G], de la société DRLW ARCHITECTURES est engagée au regard de la non-conformité aux stipulations contractuelles et de la validation des travaux ainsi effectués : il appartient au maître d’oeuvre de déceler le non-respect des prescriptions d’exécution du cahier des charges.
— sur les écoulements d’eau par interstice, ce désordre relève de la conception des ouvrages et rendent impropre l’ouvrage à sa destination avec risque de chute ; ce désordre est de nature également à mettre en jeu la responsabilité de la SARL SRP ; A titre subsidiaire, le désordre engage la responsabilité contractuelle des sociétés intervenantes ;
— sur les fissures en façade, elles ressortent de la mise en oeuvre de l’isolation par la SARL ALN et de la société SRP et relèvent de l’article 1792 du Code civil ;
A titre subsidiaire, ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de ces mêmes sociétés ;
— sur les débordements d’eaux de pluie des casquettes, ils relèvent de la conception des ouvrages et donc de la maitrise d’oeuvre : si ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, il engage la responsabilité contractuelle de la société GALOPIN et de la société DRLW ARCHITECTURES ;
— sur le non respect des normes d’accessibilité PMR, il relève de la conception de l’immeuble et de la responsabilité contractuelle de la SARL DRLW ARCHITECTURES ;
— il sera fait droit aux demandes de condamnation à hauteur du chiffrage de l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SA MAAF sollicite du tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [Y] du 15 novembre 2018 ;
— déclarer le rapport d’expertise de M. [Y] du 15 novembre 2018 irrecevable ;
en conséquence à titre principal,
— débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le syndicat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ;
subsidiairement,
— fixer le montant du préjudice du syndicat à la somme de 60000 euros ;
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes et appels en garantie régularisées à l’encontre de la MAAF ;
— condamner in solidum la CAMBTP son assurée la société DRLW ARCHITECTES et MAAF ASSURANCES de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au visa des articles 1792 et suuivants du Code civil ;
— condamner la société DRLW ARCHITECTES et son assureur la CAMBTP à la garanir de toutes condamnations en principal, frais et accesoire de l’article 1240 du Code civil;
— constater que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société SRP ;
— condamner le syndicat aux dépens de la société MAAF en qualité d’assureur de la société SRP ainsi qu’à un montant de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SA MAAF expose que :
— sur les demandes régularisées à son encontre en qualité d’assureur de M. [G], il est soulevé la nullité du rapport d’expertise.
— au visa de l’article 175 du Code de procédure civile, la demande de nullité du rapport d’expertise est une défense au fond et non une exception de procédure ;
— l’expert n’a pas procédé personnellement aux investigations ;
— à la suite de la première réunion d’expertise, aucun désordre n’a été constaté concernant l’installation solaire ;
— lors de la seconde réunion, l’expert n’a pas pu se prononcer formellement sur les désordres relatifs à cette même installation ;
— la note de synthèse déposée par l’expert n’apporte aucun élément technique sur les causes et circonstances ;
— au visa des articles 273 à 281 du Code de procédure civile, l’expert a contrevenu à sa mission de recherche des désordres ;
— si les parties avaient eu connaissance du coût des travaux de reprises retenu par l’expert, les parties auraient exigé la mise en oeuvre de mesures d’investigations ;
— l’expert a violé le principe du contradictoire s’agissant du débat sur le chiffrage qui n’a pu être débattu de façon contradictoire ;
— subisidiairement, le dommage n’est pas de nature décennale et une installation solaire produisant de l’eau chaude sanitaire, élément d’équipement dissociable est soumis à la garantie biennale ; au surplus, il n’est pas démontré que l’installation assure une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment et participe à la réalisation de l’ouvrage ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant des dommages devra être réduit ;
— en tout état de cause, si la responsabilité décennale des constructeurs est engagée il conviendra de condamner de plein droit in solidum la CAMBTP et son assurée la société DRLW ARCHITECTURES et la MAAF ASSURANCES, à charge pour la société DRLW de garantir cette dernière ;
— le syndicat de ne formule aucune demande à l’encontre de la MAAF ès qualité d’assureur de la société SRP, radiée depuis le 6 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions le 8 novembre 2024, la SARL ALN et la CAMBTP sollicitent du tribunal de :
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée à leur encontre ;
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre ;
— condamner le demandeur à leur payer chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
subsidiairement,
— condamner solidiairement M. [G] ainsi que son assureur la MAAF à décharger de toute condamnation en principal et accessoires susceptibles d’être prononcée à l’encontre de la CAMBTP au titre de l’installation solidaire et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil ;
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par la société MAAF à l’encontre de la société DRLW ARCHITECTURES et la CAMBTP ;
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par la société ICADE PROMOTION à leur encontre ;
— déclarer irrecevable et mal fondé tout appel en garantie à leur encontre ;
— débouter toute partie et/ou appelant en garantie de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles son dirigées contre elles.
Au soutien de leurs conclusions, la SARL ALN et la CAMBTP exposent que :
— s’agissant du désordre relatif à l’installation solaire, il n’y a eu aucune investigation sur la recherche du dysfonctionnement de l’installation solaire ;
— un des désordres avait fait l’objet de réserves ;
— indépendamment de la nullité ou de l’irrecevabilité alléguée du rapport d’expertise, ce dernier n’est pas de nature à établir les éléments de preuve à la charge de la demanderesse au visa de l’article 9 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, le maître d’oeuvre n’a pas à être tenu sur le terrain contractuel des obligations exclusivement à la charge de l’entreprise EURO CONSTRUCTION et le dysfonctionnement de l’installation ne peut lui être directement imputé ;
— aucune corrélation entre le non-respect des prescriptions d’exécution du cahier des charges du BET SCHLIENGER et la panne n’a pu être faite ;
— la société ICADE ne rapporte pas la preuve d’une défaillance du maitre d’oeuvre alors que la preuve lui incombe ;
— le désordre n’est pas de nature décennale ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie M. [G] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— s ur l’appel en garantie formé par la SA MAAF à son encontre, aucun manquement du maître d’oeuvre pas plus que le lien de causalité entre celui-ci et les désordres ne sont caractérisés ;
— sur les écoulements d’eau, l’ouvrage ne lui a pas été confié et le caractère décennal n’est pas caractérisé ;
— sur les fissures en façades, elles ne relèvent pas de la garantie décennale, n’étant pas un dommage futur pouvant survenir dans le délai de 10 ans ; elles ne sont pas non plus susceptibles d’emporter une condamnation fondée sur la responsabilité contractuelle ;
— sur le défaut d’étanchéité au niveau de l’acrotère, aucune prétention n’est formée à son encontre ;
— sur le non-respect des normes d’accessibilité PMR, il porte sur les parties privatives à l’intérieur des appartements et ne concernent pas les parties communes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la SASU ICADE PROMOTION sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable et fondée en l’ensemble de ses conclusions ;
— rejeter les demandes de condamnation aux frais et dépens de l’instance de la SASU ICADE PROMOTION présentées par le syndicat ;
— rejeter les demandes de condamnation aux frais irrépétibles de la SASU ICADE PROMOTION présentées par le syndicat ;
subsidiairement,
— déclarer recevable la SASU ICADE PROMOTION en son appel en garantie formé contre les sociétés CAMP BTP, AXA FRANCE IARD, DRLW ARCHITECTE, MAAF ASSURANCES, SOCOTEC et ALN ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociéétés CAM BTP, AXA FRANCE IARD, DRLW ARCHITECTE, MAAF ASSURANCES, SOCOTEC ET ALN à la garantir entièrement de toute condamnation prononcée à l’égard du syndicat ;
dans tous les cas,
— condamner le syndicat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SAS ICADE PROMOTION expose que :
— l’expert judiciaire ne retient aucune imputabilité des désordres à son égard ;
— s’agissant des désordres relatifs à l’installation solaire, l’expert ne s’est pas prononcé sur leur réalité et sur leur caractère décennal ;
— au visa de l’article 1792 du Code civil, 1646-1 du Code civil, le régime de la responsabilité décennale des constructeurs ne fixe qu’une présomption de responsabilité et le vendeur en l’état futur d’achèvement peut s’exonérer de sa reponsabilité en démontrant que les désordres proviennent d’une cause extérieure ; or, l’expert impute la responsabilité des désordres qu’aux seules sociétés EURO CONSTRUCTION ET DRLW ARCHITECTES ;
— sa responsabilité ne peut être non plus recherchée contractuellement dès lors qu’aucune faute prouvée ne peut lui être imputée ;
— sur le désordre relatif aux écoulements d’eau, il n’a pas pu être constaté contradictoirement et elle est fondée à invoquer la cause extérieure à savoir la faute des constructeurs pour s’exonérer de sa reponsabilité ; Il n’est pas démontré l’existence d’une quelconque faute de nature contractuelle ;
— sur le désordre relatif aux fissures, il n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise et il n’est pas démontré de faute contractuelle ;
— le désordre relatif aux débordements d’eaux de pluie des casquettes, il est imputable à la seule maîtrise d’oeuvre ;
— aucune faute n’est exposée s’agissant du désordre relatif au non-respect des normes PMR ;
— elle est fondée en cas de réparation à solliciter la condamnation solidaire des sociétés DRLW ARCHITECTES, CAMBTP, ALN, SOCOTEC et AXA.
Dans ses dernières notifiées RPVA le 11 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ENTREPRISE GALOPIN sollicitent du tribunal de :
— rejeter les demandes de condamnation aux frais et dépens de l’instance, aux frais irrépétibles présentés par le syndicat à leur encontre ;
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 2000 euros présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SA SOCOTEC au titre du dysfonctionnement de l’accessibilité PMR ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs conclusions, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS ENTREPRISE GALOPIN exposent que :
— aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SAS ENTREPRISE GALOPIN ;
— aucun fondement n’est exposé s’agissant du désordre relative à l’accessibilité PMR.
Bien que régulièrement citées à personnes morales le 06 mai 2021, la SARL DRLW ARCHITECTES n’a pas constitué avocat.
L’entreprise EURO CONSTRUCTION, enseigne sous laquelle M.[G] [H] a exercé a été radiée depuis le 30 septembre 2021.
La SARL SRP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et radiée du RCS le 6 octobre 2017.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la nullite du rapport d’expertise
Le régime des nullités des mesures d’instruction, constituant des défenses au fond, est gouverné par l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Il convient donc d’apprécier la nullité du rapport et non la recevabilité de ce dernier.
En l’espèce, la SA MAAF reproche à l’expert de n’avoir procédé à aucune investigation permettant de constater les dysfonctionnements de l’installation solaire. Or, ce moyen est inopérant car l’expert mentionne que lors de la réunion d’expertise du 13 septembre 2016 “les opérations” ont permis de confirmer qu’une fuite de gycol s’était produite sur l’installation en septembre 2013 et que l’entreprise EUROCONSTRUCTION avait effectué une réparation dont la consistance n’était pas déterminée. Dès lors, l’expert a réalisé une analyse des désordres qui est reprise dans la synthèse des opérations d’expertise. En, outre, l’expert indique dans cette même synthèse que les “conseils des parties n’ont pas estimé utile de procéder à des investigations complémentaires (en raison du coût élevé)”. Sur ce point, force est de constater qu’aucune observation n’a été émise par le conseil de la SA MAAF au cours des opérations d’expertise.
S’agissant du chiffrage des travaux, la note de synthèse adressée aux conseils des parties le 15 octobre 2018 souligne que le devis de la société BAUER d’un montant de 153 86,40 euros TTC a été transmis par le conseil de la copropriété. A cette date, il ressort à nouveau de l’expertise judiciaire que les parties ont été mesure de formuler des observations jusqu’au 15 novembre 2018. Au surplus le devis transmis par dire en date du 12 novembre 2018 d’un montant de 173 256,04 euros n’a pas été retenu par l’expert dans son chiffrage. Dès lors, la SA MAAF ne peut prétendre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté alors que les discussions autour des devis transmis ont débuté dès le mois de mai 2018 et qu’aucune observation n’a été formulée par la SA MAAF et par les autres parties à l’instance avant le 12 novembre 2018.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la SA MAAF sera rejetée.
II. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Cass Civ 3ème 14 décembre 2010 numéro 09-71.552).
L’article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
1. Sur la nature et l’imputabilité des désordres
a) sur les dysfonctionnements de l’installation solaire
L’expert constate dans son rapport que des “bruits se sont produits dans les pompes et l’installation a été mise à l’arrêt (5 novembre 2013)” et que le syndic a précisé qu’une fuite de glycol s’était produite sur l’installation en septembre 2013. S’agissant de la fuite, l’expert la constate le 13 septembre 2016 en confirmant l’intervention de l’entreprise EUROCONSTRUCTION sans davantage de précision sur la nature de la réparation.
Le rapport souligne à la suite de la réunion d’expertise en date du 7 juin 2017 que le procès verbal de réception du lot 14 (sanitaire) confié à l’entreprise EUROCONSTRUCTION “ ne fait apparaitre aucune mention relative aux désordres, objet de la présente mission, hormis la mention “ 1004 dégagement : fuite sur glycol dans plafond”. L’expert évoque en outre que l’entreprise EUROCONSTRUCTION a mis en oeuvre l’installation sans respecter les prescriptions d’exécution du cahier des charges de la BET SCHLIENGER.
Il résulte de ces constatations que l’expert n’a pas été en mesure d’apprécier la réparation effectuée par l’entreprise EUROCONSTRUCTION et l’existence d’un désordre persistant lié à la fuite de glycol. Si l’expert relate l’existence de bruits dans les pompes, cette affirmation repose manifestement sur des déclarations du syndic sans que l’expert les aient constatées personnellement.
En outre, si le non-respect des prescriptions d’exécution du cahier des charges du BET SCHLIENGER peut constituer une faute contractuelle, le lien de causalité entre le non-respect des prescriptions et le dysfonctionnement allégué n’est nullement établi.
Dès lors, faute de déterminer l’origine des dysfonctionnements allégués et de l’existence d’un lien de causalité, les demandes de condamnation à titre principal in solidum formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER de la SASU ICADE PROMOTION, de la SARL DRLW ARCHITECTES, de la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES,de la SA MAAF es qualité d’assureur décennal de Monsieur [H] [G], exploitant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 153.806,40 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’installation solaire, et un montant de 3.000 € TTC, au titre des honoraires du bureau d’étude thermique sera rejetée.
La demande de condamnation à titre subsidiaire in solidum formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 153.806,40 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’installation solaire, et un montant de 3.000 € TTC, au titre des honoraires du bureau d’étude thermique sera rejetée.
b) Sur les écoulements d’eau par interstice entre la façade et le balcon
L’expert constate dans son rapport que “les balcons sont partiellement désolidarisés de la paroi pour assurer la continuité de l’isolation en façade” avec une pose en “porte-à-faux” du carrelage entre la dalle et l’ITE favorisant le ruissellement de l’eau sur la façade et un risque de chute en raison de sa présence sur le seuil métallique. Si l’expert reconnaît que ce point n’a pas été constaté de façon contradictoire en raison des conditions climatiques, il est néanmoins attesté par la présence des coulures au niveau de la sous-face du balcon.
La synthèse des opérations d’expertise conclut que les désordres constatés relèvent de la conception des ouvrages et qu’ils sont susceptibles d’atteinte à la structure de l’immeuble ou de rendre le bien impropre à sa destination.
Au regard des conclusions de l’expertise, il convient de prendre en considération les doutes sans nuance du risque de chutes dont il se déduit un risque pour la sécurité des biens et des personnes en raison du ruissellement de l’eau sur le seuil métallique caractérisant une impropriété à destination de l’ouvrage.
S’agissant de l’imputabilité du désordres, l’expert souligne que le choix de continuité de l’isolation thermique de la façade au niveau du balcon opéré par la SARL DRLW ARCHITECTES, maître d’oeuvre, est à l’origine des difficultés évoquées. Il indique en outre que la SARL ALN qui a effectué la mise en oeuvre de l’ITE aurait du alerter le maître d’oeuvre sur l’impossibilité d’assurer une parfaite continuité du revêtement de finition au niveau du passage entre les balcons et la façade.
S’agissant de la responsabilité de la SARL SRP et de SASU ICADE PROMOTION, il n’est pas démontré un lien entre les désordres et leur activité. Il n’est pas justifié non plus de l’existence d’une faute contractuelle de la SASU ICADE PROMOTION.
La demande de condamnation formée à titre principal à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, de la SA MAAF par le le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER au titre des écoulements par interstice entre la façade et le balcon de la somme de 13128 euros TTC, 12161,60 TTC et de 1980 euros TTC sera rejetée.
La demande de condamnation formée à titre subsidiaire à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION par le le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER au titre des écoulements par interstice entre la façade et le balcon de la somme de 13128 euros TTC, 12161,60 TTC et de 1980 euros TTC sera rejetée.
c) Sur les fissures en façade
Le rapport d’expertise judiciaire souligne la présence de deux fissures en façades “l’une horizontale (en façade avant le long de la voie privée), l’autre verticale (façade arrière)”. L’expert précise que les causes possibles de ces désordres “sont listées au paragraphe 1.1 de l’annexe 4(fissuration) du cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en oeuvre (cahier 3035 du CSTB) relatif aux systèmes d’isolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyrène expansé”. L’expert précise que le document du CSTB “estime sans équivoque que la présence de fissure affecte la durabilité de l’ouvrage”.
L’expert estime en outre que les désordres ainsi constatés sont susceptibles de rendre impropre le bien à sa destination et que “toute fissure apparente peut être à l’origine de la pénétration des eaux pluviales ce qui affecte la durabilité de l’ITE”. Il résulte de ces éléments qu’aucun désordre n’a été constaté au jour de l’expertise et que la survenance de ce dernier dans le délai décennal ne présente pas un caratère certain.
S’agissant du manquement contractuel allégué, ce dernier n’est pas démontré faute pour l’expert de déterminer avec précision la cause du désordre. Par conséquent, il ne saurait être soutenu que la SARL DRLW tenue à une obligation de moyens aurait dû déceler le désordre constaté ou que la SARL ALN soit tenue responsable de ce dernier.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER ne développe aucun moyen au soutien de sa demande en condamnation de la SASU ICADE PROMOTION.
Dès lors la demande de condamnation en paiement in solidum formée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à titre principal de la SASU ICADE PROMOTION, de la société DRLW ARCHITECTES, de la SARL ALN,de la société MAAF es qualité d’assureur décennal de la société SRP et de la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES, de la société ALN, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Localité 10], d’un montant 5.833,22 € TTC, au titre des fissures en façade sera rejetée.
La demande de condamnation en paiement in solidum formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à titre subsidiaire de la SASU ICADE PROMOTION, de la société DRLW ARCHITECTES, de la SARL ALN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL d’un montant 5.833,22 € TTC, au titre des fissures en façade sera également rejetée.
d) Sur les débordements d’eaux de pluie des casquettes
L’expert souligne que la “toiture-terrasse dépourvue d’acrotère dont l’interruption de l’étanchéité doit être traitée selon les prescriptions du paragraphe 8.1.2 du DTU 43.1". Il constate la présence de “ salissures ou de dégradations”, la configuration en angle entraine un écoulement sur le poteau et une dégradation de l’enduit.
Le désordre est considéré comme étant esthétique affectant un “élement dissociable, puisqu’il s’agit d’un revêtement décoratif” sur “un poteau en béton armé”. Il rajoute que “le choix de conception concerne l’esthétique des ouvrages, le concepteur ayant privilégié une limitation de l’épaisseur de l’élément de couverture pour l’inscrire dans l’harmonie de la façade”. S’agissant des travaux réalisés, le rapport indique que “l’entreprise a réalisé ce qui lui a été demandé et que ce “n’est pas contraire aux prescriptions du DTU qui lui est opposable, en considérant que cela suppose que l’eau de ruissellement de la couverture s’écoule en périphérie”.
En conclusion, le rapport souligne que “le désordre résultant de la conception des ouvrages” “s’est produit dès l’origine de la constuction lorsque les conditions climatiques étaient réunies”.
Le désordre est en lien selon l’expert avec la maitrise d’oeuvre assurée par la SARL DRWL ARCHITECTURES à l’origine du choix esthétique.
Il n’est nullement démontré une faute de la SAS GALOPIN. Aucun moyen n’est développé au soutien de la condamnation de la SASU ICADE PROMOTION, l’expert ne retenant aucune responsabilité à son encontre.
Dès lors, la demande de condamnation en paiement formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION et la SAS GALOPIN de la somme de 8311,44 euros au titre des débordements des eaux de pluie des casquettes sera rejetée.
e) Sur le non respect des normes d’accessibilité PMR
L’expert constate dans l’appartement de M. [B] la présence de porte fenêtres ouvrant sur la terrasse extérieure dont l’une n’est pas conforme aux exigences règlementaires. Il souligne en outre dans l’appartement de M. [F] que “ la hauteur du ressaut situé en partie supérieure du plan incliné est supérieure à la hauteur admissible” et que “le plan incliné de l’autre porte-fenêtre présente une porte importante”.
L’expert évoque également l’appartement de M. [A] dans lequel la terrasse latérale ne présente pas les conditions d’accessibilité requises.
L’expert précise par la suite que la terrasse de l’appartement de M. [B] peut être considérée comme accessible alors que l’appartement de M. [F] doit être considéré comme non-conforme.
Il ressort de ces éléments que les désordres ont été constatés à l’intérieur d’appartements constituant des parties privatives. Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER ne justifie pas d’un préjudice personnel.
Dès lors, la demande de condamnation in solidum formée par par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES en paiement de la somme de 2.900 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’accessibilité PMR sera rejetée.
2. Sur les préjudices et leur réparation
La solidarité ne se présume pas (articles 1202 ancien et 1310 nouveau du code civil) et, en l’absence de solidarité prouvée entre les parties tenues à réparation, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
Il sera rappelé qu’en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens, ainsi qu’il en ressort d’ailleurs de l’arrêt de la cour de cassation (Civ. III, 14 janvier 2014, n°12-16.440 ; voir également, Civ. III, 28 mai 2008, n°06-20.403, publié, Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550, publié).
S’agissant des débordements d’eaux de pluie des casquettes, l’expert a retenu le devis de l’entreprise BANZE à hauteur de 6926,20 euros HT, soit 8311,40 euros TTC, montant qui sera retenu en l’absence d’observations.
S’agissant des écoulements d’eau par interstice entre les balcons et les façades, l’expert a chiffré sur la base des devis de l’entreprise BANZET les travaux de réfection à la somme de 11934,80 euros HT (9158 euros +2776,8) soit 13128,28 euros TTC somme à laquelle il a été rajouté d’une part le traitement des dégâts causés par les écoulements sur les parties verticales évalués à la somme de 11056 euros HT (soit 12161,60 euros TTC) et d’autre part la somme de 1800 euros HT (soit 1980 euros TTC) pour la réfection de la sous face de l’appartement [C] suivant devis établis par l’entreprise MAMBRE.
La SARL ALN et son assureur la CAMBTP ne fournissent aucun élément de nature à contredire l’analyse de l’expert.
La SARL DRLW ARCHITECTES sera condamnée au paiement de la somme de 8311,40 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER au titre des débordements d’eaux de pluie des caquettes avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN et son assureur la CAMBTP seront condamnées in solidum au paiment des sommes de 13128,28 euros TTC, 12161,60 euros TTC et 1980 euros TTC au titre des écoulements d’eau par interstice entre les balcons et les façades au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 novembre 2018 et le présent jugement.
3. Sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de condamnation en garantie formulée par la SASU ICADE PROMOTION , par la SA MAAF et par la CAMBTP.
La demande de condamnation in solidum de la CAMBTP, de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la SA MAAF formée par cette dernière sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN et leur assureur la CAMBTP parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés RG 15/125, RG 15/136 et 15/207.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN et leur assureur la CAMBTP seront condamnés in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER sera condamné au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1000 euros à la SAS GALOPIN
— 1000 euros à la SA AXA FRANCE IARD
— 1000 euros à la SASU ICADE PROMOTION
— 800 euros à la SA MAAF
La demande formée par la SARL ALN et la CAMBTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise en date du 15 novembre 2018 établi par M.[Z] [Y] formée par la SA MAAF ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée à titre principal par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, de la SARL DRLW ARCHITECTES, de la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES,de la SA MAAF es qualité d’assureur décennal de Monsieur [H] [G], exploitant sous l’enseigne EURO CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 153.806,40 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’installation solaire, et un montant de 3.000 € TTC, au titre des honoraires du bureau d’étude thermique;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée à titre subsidiaire par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 153.806,40 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’installation solaire, et un montant de 3.000 € TTC, au titre des honoraires du bureau d’étude thermique ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement in solidum formée à titre principal par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, de la société DRLW ARCHITECTES, de la SARL ALN,de la société MAAF es qualité d’assureur décennal de la société SRP et de la CAMBTP es qualité d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES, de la société ALN, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à [Adresse 11], un montant 5.833,22 € TTC, au titre des fissures en façade ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement in solidum formée à titre subsidiaire par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, de la société DRLW ARCHITECTES, de la SARL ALN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL à, un montant 5.833,22 € TTC, au titre des fissures en façade ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum en paiement formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION et la SAS GALOPIN de la somme de 8311,44 euros au titre des débordements des eaux de pluie des casquettes ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée par par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION, la SARL DRLW ARCHITECTES en paiement de la somme de 2.900 € TTC, au titre du dysfonctionnement de l’accessibilité PMR ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum en paiement formée à titre principal par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER des sommes de 13128,28 euros TTC, 12161,60 euros TTC, 1980 euros TTC à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION et la SA MAAF au titre des écoulements par interstice entre la façade et le balcon ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée à titre subsidiaire par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER des sommes de 13128,28 euros TTC, 12161,60 euros TTC, 1980 euros TTC à l’encontre de la SASU ICADE PROMOTION au titre des écoulements par interstice entre la façade et le balcon ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum de la CAMBTP, de la SARL ARCHITECTES et de la SA MAAF formée par cette dernière;
CONDAMNE la SARL DRLW ARCHITECTES de la somme de 8311,40 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER au titre des débordements d’eaux de pluie des caquettes avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN et son assureur la CAMBTP au paiement des sommes de 13.128,28 € (TREIZE MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) TTC, 12.161,60 € (DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-UN EUROS SOIXANTE CENTIMES) TTC et 1.980,00 € (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS) TTC au titre des écoulements d’eau par interstice entre les balcons et les façades au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 novembre 2018 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN et leur assureur la CAMBTP au paiement de la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL, représenté par son syndic la SARL 2MM IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la SAS GALOPIN,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la SASU ICADE PROMOTION,
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la SA MAAF ;
REJETTE la demande formée par la SARL ALN et la CAMBTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL DRLW ARCHITECTES, la SARL ALN et leur assureur la CAMBTP parties perdantes, aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés RG 15/125, RG 15/136 et 15/207 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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