Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 22 janv. 2026, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQ7R – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] [X] épouse [I]
née le 23 Avril 1980 à PHALSBOURG (57370), demeurant 2 Rue des Cerisiers – 57410 PETIT REDERCHING
représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1058 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
— Vestiaire 44
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [E] [I]
né le 13 Juillet 1975 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 48 Rue de lemberg – 57415 ENCHENBERG
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 27 novembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] [E] [I] et Madame [A] [T] [X] épouse [I] se sont mariés le 25 août 2018 à Enchenberg (Moselle).
Un contrat de mariage a été établi préalablement à cette union le 22 août 2018 par Maître [H] [Q], notaire à Rohrbach-lès-Bitche (Moselle).
De cette union sont issus les enfants :
— [L] [I], née le 14 janvier 2011 à Saverne (Bas-Rhin)
— [F] [I], née le 16 juillet 2014 à Saverne (Bas-Rhin).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [A] [T] [X] épouse [I] a introduit une procédure en divorce devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— attribué à Monsieur [G] [I] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
— attribué à Monsieur [G] [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF 5
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs
— fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [A] [X]
— accordé à Monsieur [G] [I] un droit de visite et d’hébergement usuel
— débouté Madame [A] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [G] [I]
— débouté Madame [A] [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels entre les parents
— dispensé Monsieur [G] [I] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleure situation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2025, Madame [A] [T] [X] épouse [I] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Monsieur et Madame [I]/[X] sur le fondement de l’altération du lien conjugal conformément aux dispositions de l’article 238 du code civil
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux
— dire et juger que Madame [I] née [X] sera autorisée à faire usage du nom de son époux
— dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [I] pendant l’union
— donner acte à la demanderesse de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— attribuer à Monsieur [I] [G] la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 5 Immatriculé AZ 670 CN
— dire et juger que que l’autorité parentale sera exercée conjointement par parents
— dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère
— accorder à Monsieur [I] [G] un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut dire et juger qu’il s’exercera de la façon suivante :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque semaine paire du vendredi 20 heures au lundi reprise des cours
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que les vacances scolaires d’été seront partagées par période de 15 jours, la première et la troisième période pour le père les années paires et pour la mère les années impaires
— condamner Monsieur [I] au paiement de sa part contributive mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] et [F] à la somme de 250 euros par mois, soit au total 500 euros, avec indexation
— condamner Monsieur [I] à participer au financement des frais (hors frais vestimentaires et alimentaires) engagés pour les enfants [L] et [F] comprenant notamment l’apprentissage de la conduite automobile (permis de conduire), les frais médicaux non remboursés, les voyages et sorties scolaires, les frais de scolarité en établissement privé, les activités extra-scolaires, sans que cette liste ne soit exhaustive, à hauteur de moitié sur simple présentation du justificatif par l’autre parent
— dire et juger que les modalités de contribution par le père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants devront s’appliquer au-delà de leur majorité et jusqu’à leur indépendance financière
— ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Il a été procédé à la signification de ces dernières conclusions par remise à personne selon acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025.
Monsieur [G] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a imparti aux parties de déposer leurs pièces complètes et leurs dernières conclusions récapitulatives au greffe avant le 5 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte a été délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et la présente décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [A] [T] [X] épouse [I] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 21 octobre 2021, jour à compter duquel elle a quitté le domicile conjugal, ayant à compter du mois d’octobre 2021 loué un appartement, marquant ainsi la fin de leur cohabitation et collaboration.
Cette allégation est corroborée par l’avis d’impôt de 2022 sur les revenus de 2021, lequel ne fait mention que de la demanderesse (pièce n°7).
Aussi, au jour du prononcé du divorce, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 21 octobre 2021, qui est la date de la séparation effective des époux au vu des pièces produites.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [A] [T] [X] épouse [I] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc à la partie demanderesse de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Il y a également lieu de rejeter la demande formée par la demanderesse d’octroyer au défendeur de la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 5, n’étant plus au stade des mesures provisoires prévues par l’article 255 du code civil et compte tenu de l’absence de demande en ce sens de la part de ce dernier, compte tenu de sa défaillance à la procédure.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] [T] [X] épouse [I] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, faisant valoir qu’au regard de l’âge des enfants, elle justifie d’un intérêt à être autorisée à user du nom marital, une fois le divorce devenu définitif.
En l’occurrence, au regard de l’absence d’opposition formée par le défendeur lequel n’a pas constitué avocat et de l’âge des enfants, lesquels sont encore mineurs, il y a lieu de faire droit à cette demande formée par Madame [A] [T] [X] épouse [I] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-1 du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 338-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre.
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Aussi, dans l’intérêt des enfants, il convient de ne pas modifier leur lieu habituel de résidence et ainsi de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, au regard de l’intérêt des enfants qui commande a priori de maintenir des liens durables avec leur deux parents, il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
— Situation de Madame [A] [X] épouse [I] :
Madame [A] [X] épouse [I] occupe un emploi d’assistance d’administration des ventes, sachant qu’elle a perçu un salaire mensuel moyen de 1 818 euros nets de mai à juillet 2025 selon bulletins de paie.
Il n’est fourni aucune indication quant aux prestations sociales et notamment familiales pouvant être perçues.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge de :
— 588,92 euros mensuels au titre d’un crédit immobilier selon échéancier de la société CREDIT MUTUEL
— 10,88 euros mensuels au titre d’un crédit immobilier à taux zéro selon échéancier de la société CREDIT MUTUEL.
— Situation de Monsieur [G] [I] :
La situation précise du défendeur est inconnue, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat, sachant que la défenderesse précise que Monsieur [I] est informaticien et qu’il détient un patrimoine immobilier.
Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de verser une quelconque contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
o o o
Aussi, dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit un total de 180 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [G] [I], et ce à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les frais exceptionnels
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant.
Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par la demanderesse font partie de cette contribution.
Dès lors, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DÉPENS
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Madame [A] [T] [X] épouse [I], née le 23 avril 1980 à Phalsbourg (Moselle)
et de
Monsieur [G] [Y] [E] [I], né le 13 juillet 1975 à Sarreguemines (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 25 août 2018 à Enchenberg (Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 octobre 2021, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [A] [T] [X] épouse [I] de sa demande d’octroyer la jouissance d’un véhicule à Monsieur [G] [Y] [E] [I] ;
AUTORISE Madame [A] [T] [X] épouse [I] à conserver l’usage du nom de Monsieur [G] [Y] [E] [I] ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [A] [T] [X] épouse [I] et Monsieur [G] [Y] [E] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[L] [I] née le 14 janvier 2011 à Saverne (Bas-Rhin),
[F] [I] née le 16 juillet 2014 à Saverne (Bas-Rhin).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [G] [Y] [E] [I] pourra voir et héberger les enfants mineurs à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque semaine paire du vendredi 20 heures au lundi reprise des cours.
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que les vacances scolaires d’été seront partagées par période de 15 jours, la première et la troisième périodes pour le père les années paires et pour la mère les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [E] [I] à payer à Madame [A] [T] [X] épouse [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 90 euros par enfant, soit un total de 180 euros par mois, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [T] [X] épouse [I] ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [G] [Y] [E] [I] devra verser la pension alimentaire à Madame [A] [T] [X] épouse [I], avant le QUINZE du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
DEBOUTE Madame [A] [T] [X] épouse [I] de sa demande formée au titre des frais exceptionnels ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [T] [X] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, Greffière.
La Greffière, Le juge aux affaires familiales,
Magali TIRANTE Sacha REBMANN
Notification le
— CCC Me CYTRYNBLUM + pièces + AFM
— CCC Mme [X]
— CCC M. [I]
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée à Mme [X] le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Procédé fiable ·
- Contrat de crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Exception d'incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aliment ·
- Sécurité ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Dissimulation ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Réservation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.