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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00603 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2K
Minute n° 26/00242
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00603 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2K
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [N]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 26 Mars 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JARDI PISCINES,
en qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Fabien CAPELLA – 344
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] a confié à la SARL JARDI PISCINES la construction d’une piscine à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 22 007, 46 euros TTC selon facture du 28 octobre 2020 n° FAC-2020-0035.
Se plaignant de désordres afférents à un décollement du liner sur l’intégralité de sa piscine, M. [U] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat. Le procès-verbal de constat en date du 20 mars 2025 décrit notamment des plis du liner sur l’ensemble des parois, du bassin et des angles de la piscine.
Selon courriers en date des 2 avril et 7 octobre 2025, M. [U] a vainement sollicité auprès de la société JARDI PISCINES la reprise des désordres et la communication de son attestation d’assurance décennale.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [U] a fait assigner la société JARDI PISCINES devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert désigné par le tribunal, avec pour mission d’examiner l’état de la piscine, de constater les désordres, d’en déterminer la cause et d’établir les conditions et le coût des réparations,
— condamner la société JARDI PISCINES à communiquer sans délai l’attestation d’assurance responsabilité décennale couvrant les ouvrages litigieux,
— condamner la société JARDI PISCINES à lui verser la somme de 300 euros TTC au titre du coût du constat de commissaire de justice,
— condamner la société JARDI PISCINES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JARDI PISCINES aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, M. [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société JARDI PISCINES n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SARL JARDI PISCINES, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [V] [U] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [V] [U] sollicite une mesure d’expertise concernant les désordres afférents aux travaux de construction de la piscine réalisée à son domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 2] par la SARL JARDI PISCINES pour un montant de 22 007, 46 euros TTC selon facture du 28 octobre 2020 n° FAC-2020-0035.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mars 2026 l’existence de désordres affectant le liner de la piscine tenant à des plis “visibles et plus prononcés en partie haute, sur la paroi sud, ouest, est”, “dans le périmètre de la buse et du hublot”, et sur “toute la surface du fond de la piscine”, mais également se matérialisant par un décollement “au niveau des quatre angles de la piscine”.
Les échanges restés vains entre les parties et notamment la mise en demeure et courrier adressés par M. [U] à la société JARDI PISCINES en date des 2 avril et 7 octobre 2025 attestent de la situation litigieuse entre les parties suite à l’exécution du contrat les liant.
En l’état de ces éléments, M. [U] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de la société Jardi piscines
Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Selon l’article L. 241-2 du même code, celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
En vertu des dispositions de l’article L243-2 du code précité, les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 de ce code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à la nature des travaux confiés à la société JARDI PISCINES, celle-ci devait justifier à l’ouverture du chantier qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale.
La société JARDI PISCINES ne comparaissant pas, elle n’a pas produit l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour l’année 2020 qui lui a été réclamée par M. [U] par courrier recommandé du 7 octobre 2025, puis par assignation.
Il convient de la condamner à remettre au demandeur, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour les travaux réalisés chez M. [U] suivant facture du 28 octobre 2020. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [U] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de constat de Me [Y] en date du 20 mars 2025, établi à la requête de Monsieur [V] [U], ne peut être inclus dans les dépens tel que sollicité en ce qu’il ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, de sorte que sa demande de remboursement du coût y afférent sera rejetée.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mars 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [V] [U] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Condamne la SARL JARDI PISCINES (SIRET n° [XXXXXXXXXX01]) à communiquer à Monsieur [V] [U] son assurance responsabilité civile décennale pour les travaux réalisés au [Adresse 3] à [Localité 2] suivant facture du 28 octobre 2020, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de deux mois courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance,
Laisse à la charge de Monsieur [V] [U] le coût du constat de commissaire de justice, lequel ne constitue pas des dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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