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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUEK
88C
MINUTE N°
__________________________
02 décembre 2024
__________________________
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUEK
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [M] [B]
URSSAF AQUITAINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
à l’audience publique du 01 octobre 2024
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
RESIDENCE BARTHES ENT1 Apt 263
BOULEVARD MALANTIC
33170 GRADIGNAN
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUEK
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la SASU LE POINT CARRÉ à compter du 7 Janvier 2021, les inspecteurs du recouvrement de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) ont procédé, le 4 Mai 2021, à un examen des factures de sous-traitance. Il est ressorti de cet examen que cette société a eu recours aux services de [M] [B] dans le cadre d’une activité de sous-traitance pour divers travaux. Les inspecteurs du recouvrement ont analysé les factures émises par [M] [B] et enregistrées dans la comptabilité de ladite société. Ils ont constaté que le chiffre d’affaires réalisé par [M] [B] auprès de la SASU LE POINT CARRÉ était supérieur aux déclarations faites auprès de l’organisme de recouvrement.
Un droit de communication a été sollicité auprès de l’établissement bancaire du cotisant, permettant à l’inspecteur de reconstituer le chiffre d’affaires de [M] [B] et un procès-verbal de travail dissimulé daté du 12 Mai 2022, référencé sous le n°33129/2021, a été adressé au Procureur de la République.
[M] [B] a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 12 Mai 2022 portant sur les chefs de redressement suivants:
— Point 1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle,
— Point 2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire.
Les inspecteurs ont chiffré un rappel de cotisations et de contributions sociales de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 14.831 Euros, ainsi que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 5.932 Euros.
L’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a notifié à [M] [B] une mise en demeure datée du 1er Septembre 2022 portant sur un montant total de 22.025 Euros, dont 14.831 Euros en cotisations, 5.932 Euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1.262 Euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 20 Octobre 2022, reçu le lendemain, [M] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE.
Par recours daté du 25 Janvier 2023, [M] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester une décision émise par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE le 18 Janvier 2023.
Par ordonnance du 17 Juillet 2023, la Vice-Présidente exerçant les missions du juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de [M] [B].
Lors de sa réunion du 29 Juin 2023, la CRA de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a rejeté les contestations de [M] [B] et validé la mise en demeure du 1er Septembre 2022 pour son entier montant de 22.025 Euros.
[M] [B] a, de nouveau, saisi par courrier adressé le 21 Septembre 2023 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de ladite CRA du 29 Juin 2023 tendant au maintien de la mise en demeure du 1er Septembre 2022.
Par ailleurs, par décision du 1er Mars 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a validé la composition pénale qui avait été proposée, par procès-verbal du 31 Octobre 2022, à [M] [B]. Il était ainsi reconnu coupable d’avoir du 17 Octobre 2016 au 16 Juillet 2021 minoré son chiffre d’affaires, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, et de s’être soustrait aux déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en sa qualité d’employeur de [F] [L], [R] [Z] et de [H] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état 2 Mai 2024. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er Octobre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Octobre 2024.
* * * *
À l’audience, [M] [B] ne conteste pas le travail dissimulé. Il sollicite la clémence du tribunal aux motifs qu’il ne connaissait pas au moment du contrôle les déclarations obligatoires. Il explique que depuis, il a recours aux services d’un expert-comptable. II soutient qu’il a des difficultés à payer ce qu’il doit à l’URSSAF AQUITAINE et souhaite ainsi un effacement de sa dette.
* * * *
Par conclusions n°1 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours 24/00003 formé par [M] [B],
— débouter, sur le fond, [M] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— valider la mise en demeure n°55739749 du 1er Septembre 2022 pour son montant total de 22.025 Euros (dont 14.831 Euros de cotisations, 5.932 Euros de majorations de redressement et 1.262 Euros de majorations de retard)
— condamner [M] [B] au paiement de ces sommes,
— condamner [M] [B] à lui verser de la somme de 1.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF AQUITAINE affirme que [M] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une entraide familiale ni les justificatifs des 8.000 Euros sortis en espèces de son compte bancaire. Elle estime que le redressement est, par conséquent, bien fondé.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Décembre 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [M] [B] n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le chef de redressement n°1 : Travail dissimulé- dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle :
Aux termes de l’article L.8221-5 du Code du Travail, «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, aux termes de l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale, les agents chargés du contrôle au sein de l’URSSAF ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 12 Mai 2022 que [M] [B] qui a créé une micro entreprise ayant pour activité les travaux d’isolation et réhabilitation du bâtiment a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs du recouvrement. Dans ce contexte, les inspecteurs ont constaté que le chiffre d’affaires réalisé par [M] [B] auprès de la SASU LE POINT CARRÉ était supérieur aux déclarations faites à l’URSSAF.
Des investigations complémentaires ont permis aux inspecteurs du recouvrement de relever que des paiements étaient effectués au profit de [F] [L] et [R] [Z] soit les montant suivants :
Dans le cadre de son audition libre du 23 Septembre 2021 par les inspecteurs du recouvrement, [M] [B] ne contestait pas d’une part avoir minoré son chiffre d’affaires et d’autre part se faire aider par [F] [L] et [R] [Z].
Par ailleurs [M] [B] a fait l’objet d’une composition pénale au cours de laquelle il a reconnu l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Dès lors, il ne peut plus ainsi contester la qualité de salarié de [F] [L] et [R] [Z], le pénal tenant le civil en l’état.
En outre, force est de constater que [M] [B] n’apporte aucun justificatif sur la qualité d’auto-entrepreneur de [F] [L] et [R] [Z].
Par conséquent, la matérialité de l’infraction étant ainsi établie, il y a lieu de constater que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constituée et le redressement fondé en son principe mais également en son quantum [M] [B] ne contestant pas les modalités de calcul appliquées par les inspecteurs du recouvrement.
Sur le chef de redressement n°2: Travail dissimulé- dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire
1- Sur la caractérisation du travail dissimulé
Dans le cadre de son audition libre, [M] [B] ne contestait pas avoir eu recours à l’aide de son frère, [H] [B], pour «les choses lourdes».
Par ailleurs [M] [B] a reconnu dans le cadre d’une composition pénale avoir été l’employeur de [H] [B] et d’avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et de s’être soustrait aux déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Par décision du 1er Mars 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a validé la composition pénale. Dès lors [M] [B] ne peut plus contester la réalité du travail dissimulé à l’égard de son frère, [H] [B].
Par conséquent, la matérialité de l’infraction étant ainsi établie, il y a lieu de constater que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constituée et le redressement fondé en son principe
2- Sur le montant du redressement :
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’aucun virement nominatif n’a été identifié au profit de [H] [B].
En l’absence d’élément probant permettant de connaître les conditions d’emploi, ainsi que le montant des rémunérations de [H] [B], il a été fait application par les inspecteurs du recouvrement de l’article L.241-2-1 du Code de la Sécurité Sociale sur la base de 25% du plafond annuel de Sécurité Sociale.
[M] [B] affirme avoir eu recours une seule fois aux services de son frère n’apporte cependant aucun élément à l’appui de son affirmation.
Les modalités de calcul n’étant pas contestées par le cotisant, ce dernier n’apportant aucun élément permettant d’appliquer l’assiette réelle, il convient par conséquent de constater que le chef de redressement sur une base de forfaitaire est fondé pour son entier montant.
Sur la remise de dette
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, si les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être dans certains être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur et par décision motivée par la caisse, cette mesure exclue les cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, [M] [B] qui bénéficie d’un échelonnement de sa dette sollicite un effacement de celle-ci compte tenu de ses difficultés financières.
Toutefois, et compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus, [M] [B] n’est pas fondé à solliciter une remise de dette s’agissant du paiement de ses cotisations sociales.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [M] [B] doit être condamné aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En revanche, l’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de telle sorte qu’il convient de rejeter la demande présentée par l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F. AQUITAINE) au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié et doit être maintenu, tant en son principe qu’en son quantum,
REJETTE la demande de remise de dette formulée par [M] [B],
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [M] [B] à verser à l’URSSAF AQUITAINE les sommes suivantes ;
— QUATORZE MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS (14.831 Euros) au titre du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale relatives aux années 2020 et 2021,
— CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS (5.932 Euros) au titre de la majoration de redressement, relatives aux années 2020 et 2021,
— MILLE DEUX CENT SOIXANTE- DEUX EUROS (1.262 Euros) au titre des majorations de retards,
CONDAMNE [M] [B] aux entiers dépens,
DÉBOUTE l’URSSAF AQUITAINE de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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