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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LC ASSET 2 c/ Société TOTALENERGIES, TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [H]
né le 06 Septembre 1984 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
Immeuble LA MEIJE
199 RUE DU PRESIDENT RENE COTY
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
non comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
Société TOTALENERGIES
Pôle solidarite
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
HLM DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE
06 place Jules Ferry
Bp 1257
76068 LE HAVRECEDEX
non comparante
Société LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76660 LE HAVRE
non comparante
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
LOGEAL IMMOBILIERE
Service Surendettement
29 rue du Petit Aulnay
76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
ASSURANCES PACIFICA
CRCAM NORMANDIE SEINE – BP 422
5 rue de la Rochette
27004 EVREUX CEDEX
non comparante
S.A.S. STGS
22 rue des Grèves CS 15170
50307 AVRANCHES
non comparante
CABINET D.LEBAS
BP 163
4 RUE DU COUVENT
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, Monsieur [B] [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 02 juillet 2024.
Le 17 septembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [H].
La décision de la commission a été notifiée à la SARL LC ASSET 2 le 19 septembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 8 octobre 2024, la SAS LINK FINANCIAL, agissant pour la SARL LC ASSET 2, a contesté cette décision au motif que la situation de celui-ci ne serait pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 25 novembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
Par courrier reçu le 24 février 2025, Océan Recouvrements, pour le compte de la STGS, a indiqué qu’il ne serait pas présent,Par courrier reçu le 24 février 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal,Par courrier reçu le 3 mars 2025, la Direction générale des Finances publiques de Yvetot a écrit pour indiquer qu’aucune dette n’est due,Par courrier reçu le 12 mars 2025, LOGEAL IMMOBILIERE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal, communiquer le montant de sa créance (2730,10€ au 28/02/2025) et préciser que le débiteur ne règle pas régulièrement les loyers malgré la recevabilité,Par courrier reçu le 17 mars 2025, LOGEO SEINE a écrit pour communiquer le montant de sa créance (2085,81€).
Dans un courrier reçu au greffe le 17 mars 2025, LINK FINANCIAL a écrit pour faire valoir les moyens à l’appui de son recours. Le créancier indique que sa créance s’élève à la somme de 2 966,14€ en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Rouen le 5 octobre 2016. Il prétend que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise au vu de son âge (39 ans), il n’est pas impossible pour lui de retrouver un travail ou une formation même s’il est sans emploi depuis 2018.
A l’audience, Monsieur [H] n’a pas comparu. Toutefois, par courriel reçu le 18 mars 2025 à 16 heures 06, la commission de surendettement a transmis le courriel reçu de Monsieur [H] expliquant qu’il n’a pas eu de moyen de locomotion pour se rendre à l’audience. Il assure payer ses charges courantes, être toujours suivi, avancé dans ses démarches avec France Travail, qu’il cherche à renouveler ses CACES et espère passer son permis de conduire. Il indique que ces démarches prennent beaucoup de temps et qu’il doit faire face à des difficultés pour concrétiser son projet professionnel. Enfin, il est souvent auprès de sa mère qui a un cancer généralisé.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de LINK FINANCIAL pour la SARL LC ASSET 2 est recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Il convient de préciser, tout d’abord, que la bonne foi de Monsieur [H] n’est pas remise en cause par la requérante.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [H]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Le créancier fait valoir que Monsieur [H] a 40 ans et qu’il peut retrouver un emploi ou une formation. Il en déduit que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la situation de Monsieur [H] est toujours la même, à savoir qu’il est toujours bénéficiaire du RSA.
Il est donc toujours en capacité négative de remboursement. Reste à déterminer si sa situation est réellement irrémédiablement compromise.
Certes, l’intéressé a des projets mais a toujours du mal à les concrétiser. Il est âgé de 40 ans et il a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement qui a été un moratoire pendant deux ans pour lui permettre de retrouver un emploi, ce qui n’a pas été le cas. Son endettement s’élève à la somme de 15 845,15€. Il vit dans un studio à Notre Dame de Gravenchon comme il a indiqué dans son courrier explicatif à l’appui de son dossier de surendettement. Il est suivi par une assistance sociale et France Travail. Il perçoit le RSA depuis de nombreuses années. Il n’a pas de moyen de locomotion et les transports en commun existants dans sa commune ne lui permettent pas de commencer tôt ou de finir tard dans la grande distribution, domaine où il a de l’expérience.
Monsieur [H] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Les mesures imposées par la Banque de France sont donc adaptées à sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de LINK FINANCIAL et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [H].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SAS LINK FINANCIAL pour la SARL LC ASSET 2 mais au fond le rejette,
CONSTATE que Monsieur [B] [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [H], né le 6 septembre 1984 à Sainte-Adresse,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’ils ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
RAPPELLE que toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision,
DIT qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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