Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 21/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. GARAGE DU LOUET c/ S.A.R.L. GARAGE DU LOUET Prise, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[R] [I] épouse [E]
, [J] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILES CHOLETAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A.R.L. GARAGE DU LOUET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A.S. RENAULT
N° RG 21/00169 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GOMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [I] épouse [E]
née le 21 Juin 1962 à [Localité 9] (YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [J] [E]
né le 28 Juin 1962 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILES CHOLETAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. GARAGE DU LOUET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2016, Mme [R] [I] épouse [E] et M. [J] [E] ont acquis un véhicule neuf de marque Dacia Sandero, modèle Stepway Prestige Tce 90E6, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la société Automobile Choletaise, exploitant l’enseigne Renault Dacia, pour la somme de 13 041,76 euros.
Les époux [E] ont confié l’entretien de leur véhicule à la SARL Garage du Louet, qui a notamment réalisé une révision le 27 novembre 2020 et qui a procédé à la vidange du véhicule ainsi qu’au remplacement du boîtier d’eau.
Le 4 décembre 2020, une panne est survenue et le véhicule a été remorqué au Garage du Louet où il a été immobilisé jusqu’au 17 mai 2024.
Aucune recherche approfondie n’a été entreprise pour déterminer l’origine de la panne, le garage du Louet constatant le blocage du moteur et avançant l’hypothèse d’une défaillance de la courroie de distribution ou d’une détérioration de la soupape.
Vu l’assignation du 13 janvier 2021 par laquelle les époux [E] ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Automobile Choletaise, Garage du Louet et Renault SAS au paiement d’une somme de 10 000 euros, à parfaire, sur le fondement des vices cachés, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire automobile et a commis M. [W] [B] pour y procéder.
Vu le rapport d’expertise déposé le 13 mars 2024 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [E] du 9 avril 2025 par lesquelles ils demandent de constater leur désistement d’instance et d’action, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et de dire que le désistement est parfait ;
Vu les conclusions de la société Garage du Louet du 20 octobre 2025 par lesquelles elle demande de :
* lui donner acte qu’elle accepte le désistement de M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* lui donner acte qu’elle renonce à l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [E] ;
* constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
* dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens ;
Vu les conclusions de la société Renault SAS du 23 juin 2025 par lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. et Mme [E], de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [E] font valoir qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert, les parties ont entamé des discussions amiables qui ont permis d’aboutir à un accord en vertu duquel elles sont convenues de mettre un terme définitif au litige les opposant et qu’elles entendent se désister de leur instance et de leur action.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [E] est accepté par la société Garage du Louet ainsi que par la société Renaul SAS. La société Automobile Choletaise n’a présenté aucune défense au fond. Le désistement est par conséquent parfait.
Il y a également lieu de constater que la société Garage du Louet se désiste de ses demandes reconventionnelles.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les époux [E] demandent que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens. La société Garage du Louet demande également que les parties conservent à leur charge leurs propres frais et dépens. Ils ne communiquent cependant aucun accord en ce sens. La société Automobile Choletaise et la société Renault n’ont pas expressément donné leur accord pour que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions légales et de dire que les époux [E] supporteront les frais et dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action de Mme [R] [E] et M. [J] [E] contre la société Automobile Choletaise, la société Garage du Louet et la société Renault ;
CONSTATE que la société Garage du Louet se désiste de ses demandes reconventionnelles contre Mme [R] [E] et M. [J] [E] ;
DÉCLARE parfaits ces désistements d’instance et d’action ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONDAMNE Mme [R] [E] et M. [J] [E] aux frais et aux dépens de l’instance et de l’action éteintes, sauf meilleur accord des parties.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Garde
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Adresses
- Indivision ·
- Partage ·
- Bénéfice ·
- Notaire ·
- Rémunération ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Exception d'incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aliment ·
- Sécurité ·
- Exception
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Procédé fiable ·
- Contrat de crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.