Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 10 juin 2025, n° 20/06921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/06921 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20J
N° RG 20/06921 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWCL
N° minute : 25/
du 10 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laure COOPER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [R] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/06921 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWCL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 12] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 22 février 2021.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 14] (33)
et de :
Monsieur [R] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (PORTUGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 6] 1998, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Attribue à Monsieur [R] [V] la propriété du véhicule TOYOTA.
Attribue à Madame [O] [X] la propriété du véhicule FORD FOCUS.
Fixe à la somme de TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (38 400 €) la prestation compensatoire due en capital par Madame [O] [X] à Monsieur [R] [V], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant majeur:
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père pour [T] [V], né le [Date naissance 2] 1997, à compter de la présente décision.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Capital ·
- Cabinet ·
- Délais
- Artisan ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Devis ·
- Intervention ·
- Chauffage ·
- Injonction ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Ouvrage ·
- Gel ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Partie ·
- Civil
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Enchère ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Criée ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Nationalité française ·
- Prix
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.