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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux, CAF 74 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWTE
Minute : 25/
[L] [M]
Madame [K] [U]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— M. [M]
— Mme [U]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] ont bénéficié de diverses prestations servies par la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF).
Un contrôle a été effectué par l’organisme en février 2021, au terme duquel il a été retenu que Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] vivaient maritalement et que la séparation que Madame [K] [U] avait déclarée en septembre 2019 était inexacte et destinée à lui permettre d’obtenir davantage de prestations.
Par courrier du 23 novembre 2021, la CAF a notifié à Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] un indu d’un montant de :
— 4 715,27 euros, correspondant à un trop perçu de prestations familiales entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019,
— 10 649,25 euros de revenu de solidarité active du 1er septembre 2019 au 28 février 2021,
— 600 euros de prime covid pour les mois de mai et novembre 2020, ainsi que,
— 457,34 euros de prime de fin d’année en décembre 2019 et 2020.
Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] ont notamment contesté cet indu de prestations familiales, en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 10 janvier 2022.
Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] ont ensuite saisi le Tribunal administratif de Grenoble, lequel s’est selon décision du 21 août 2024, déclaré incompétent pour connaître de leur recours s’agissant de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de base et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Il a renvoyé leur requête et sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, par courrier parvenu en date du 28 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] ont prétendu qu’avant février 2019 ils n’étaient pas en couple et donc demandé au tribunal d’annuler l’indu afférent aux prestations familiales pour la période antérieure au 28 février 2019. Ils ont expliqué qu’à cette époque la vie commune était rendue compliquée par les problèmes psychiques rencontrés par Madame et que si elle a pu faire certaines révélations au cours du contrôle, il convient de ne pas en tenir compte du fait de ses problèmes psychologiques.
En défense, la CAF de Haute-Savoie a conclu au débouté des demandes de Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U], que lors du contrôle Madame a reconnu que la vie maritale remontait à 2018 et ce dans l’optique de percevoir de meilleures prestations.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas compétent s’agissant des indus relatifs aux primes d’activité, de RSA, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, lesquels relèvent du tribunal administratif.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, la CAF a produit en cours de délibéré le courrier adressé par Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] à la commission de recours amiable en date du 10 janvier 2022. En l’absence de réponse de la part de la caisse et notamment d’accusé réception de ce courrier avec énonciation des voies de recours, il convient de déclarer le recours transmis par le Tribunal administratif de Grenoble au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy recevable, s’agissant des prestations familiales (allocation de soutien familial et allocation de base).
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du I de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale que « ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
— tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère,
— tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre,
— tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice,
— tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. »
Le III de cet article prévoit ensuite que « III. -L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées. »
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due. »
Selon l’article R. 523-5 du code de la sécurité sociale, « dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article L. 523-2, l’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l’enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l’allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification. »
S’agissant de l’allocation de base, le 1er alinéa de l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale dispose que « l’allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. »
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025, « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Selon le 1er alinéa de l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption prévue à l’article L. 531-2 et de l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s’apprécient dans les conditions prévues à l’article R. 532-1. »
Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
Il ressort en l’espèce du dossier que l’indu sollicité devant la présente juridiction au titre de l’allocation de soutien familial et l’allocation de base concerne en réalité la période de décembre 2018 à février 2021 et non 2019 comme indiqué à tort dans l’indu notifié le 23 novembre 2021, ce qu’ils ne contestent pas puisqu’ils demandent l’annulation de l’indu uniquement pour la période antérieure au 28 février 2019 et ne le contestent pas pour la période postérieure.
Il ressort ensuite du contrôle opéré par la caisse, que Madame [K] [U] a reconnu devant l’agent assermenté ne pas être séparée de Monsieur [L] [M] et être en couple avec ce dernier depuis décembre 2018.
Si celui-ci conteste ces allégations, reprochant à sa compagne d’avoir en raison de troubles psychiques raconté n’importe quoi, pour autant il convient de rappeler que les constatations d’un agent assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’il ne rapporte pas le moindre élément venant corroborer sa contestation. Il en résulte que c’est très logiquement que la caisse a recalculé les prestations auxquelles le couple pouvait prétendre en tenant compte de leurs revenus à tous deux et annulé toutes les prestations versées à Madame en sa qualité de parent isolé.
Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leur contestation et condamnés à rembourser à la CAF au titre de l’allocation de base et de l’allocation de soutien familial, la somme de 2 885,21 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] recevables en leur recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE la somme de 2 885,21 euros (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre de l’indu qui leur a été notifié en date du 23 novembre 2021, correspondant à un trop perçu d’allocation de soutien familial et d’allocation de base pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [K] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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