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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 21/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02392 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HM3A
Jugement Rendu le 14 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
S.A.S. GUY BERNARD
C/
S.C.E.A. [Adresse 7]
ENTRE :
1°) La SAS GUY BERNARD, agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire en exercice : Me [T] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guy Bernard, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [T] [Y], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 18/04/2024
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DEMANDERESSES
ET :
La SCEA [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marilou GODEFERT, Auditrice de Justice
GREFFIER : Madame Catherine MORIN en présence de Madame [K] [G], Greffier stagiaire
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Guy Bernard exerce une activité de terrassement et de maçonnerie.
En fin d’année 2020, la société civile d’exploitation agricole [Adresse 5] [Adresse 11], exploitant viticole, s’est rapprochée d’elle aux fins de remplacer sept marches d’escalier en pierres.
Un devis a été émis le 18 novembre 2020 par la société Guy Bernard, portant sur l’enlèvement de l’ancien escalier, outre la fourniture et la pose d’un nouvel escalier en pierres de Corton pour un montant de 17 959 euros HT, soit 21 550,80 euros TTC.
La réalisation des travaux nécessitait la dépose et la repose du garde-corps en fer forgé, prestation non effectuée par la société Guy Bernard.
Le 18 janvier 2021, la société Guy Bernard a adressé à la société [Adresse 7] un courriel demandant que le devis accepté soit retourné avant le déplacement de M. [P] sur place le 26 janvier 2021, déplacement devant permettre de relever les cotes exactes des marches d’escalier.
La société Domaine Taupenot Merme a signé le devis le 26 janvier 2021 avec les mentions manuscrites “non gélive”, “après le 15 mars” et un prix de 16 500 euros HT.
Par courriel du 18 mars 2021, la société Guy Bernard a indiqué pouvoir intervenir à compter du 29 mars 2021 et a demandé à ce que le garde-corps soit démonté avant son intervention.
Par courriel du 21 avril 2021, la société Guy Bernard a indiqué avoir été informé par son fournisseur du fait que la société [Adresse 7] avait enjoint à ce dernier de ne pas procéder à la découpe des pierres et a rappelé au maître d’ouvrage les termes du contrat, en soulignant que le non-respect du planning prévu lui causait un important préjudice lié notamment au paiement du fournisseur.
La société Guy Bernard a émis à la même date une facture d’un montant de 12 320 euros HT ou 14 784 euros TTC correspondant à la fourniture de sept marches d’escalier en pierre de Corton.
Aucun paiement n’étant intervenu, la société Guy Bernard a confié son dossier à la société Pouey, organisme de recouvrement.
L’organisme de recouvrement et la société Guy Bernard ont adressé plusieurs mises en demeure à la société [Adresse 7] de régler la somme de 14 784 euros TTC, mais aucun paiement n’a été effectué.
Une ultime mise en demeure a été envoyée par l’avocat de la société Guy Bernard le 30 juillet 2021.
Un courrier en réponse a été adressé le 03 septembre 2021 par le Conseil de la société [Adresse 7] aux termes duquel il était indiqué que la société n’avait pas voulu que les travaux commencent faute d’une garantie sur la non gélivité des pierres et la mise en place d’un garde-corps.
Par acte d’huissier de justice du 02 novembre 2021, la société Guy Bernard a assigné la SCEA [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner, à titre principal, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, à lui verser la somme de 21 550,80 euros TTC au titre de la résiliation unilatérale du contrat, outre les intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, à lui verser la somme de 14 784 euros TTC au titre du paiement de sa facture n° 507
du 21 avril 2021, outre les intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2024, la société Guy Bernard a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 18 avril suivant.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de la procédure a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 02 septembre 2025 puis mise en délibéré au 14 octobre 2025.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, demande au tribunal de :
— déclarer la SAS Guy Bernard, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ & Associés, recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence, sur le fondement de l’article 1794 du code civil,
— condamner la société civile d’exploitation agricole [Adresse 5] [Adresse 10] à lui verser la somme de 21 550,80 euros TTC au titre de la résiliation unilatérale du contrat, outre les intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil,
— condamner la société civile d’exploitation agricole Domaine Taupenot à lui verser la somme de 14 784 euros TTC au titre du paiement de sa facture n° 507 du 21 avril 2021, outre les intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021,
en tout état de cause,
— condamner la société civile d’exploitation agricole [Adresse 6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la société civile d’exploitation agricole Domaine Taupenot de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la SCEA [Adresse 5] [Adresse 10] Merme demande au tribunal, au visa de l’article 1114 du code civil et du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 avril 2024, de :
— débouter la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise Guy Bernard de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I Sur la formation du contrat
La société [Adresse 7] s’oppose aux demandes de la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, en faisant valoir qu’aucun contrat ne s’est formé entre les deux sociétés dans la mesure où aucun accord n’est intervenu sur les éléments essentiels du contrat, à savoir le prix et le caractère non gélif des pierres.
Elle ajoute que la prestation proposée n’était pas réalisable puisque le démontage de la rampe d’escalier était déconseillé, ce que la société Guy Bernard, professionnelle du bâtiment, aurait dû anticiper.
La SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, conteste cette analyse et soutient qu’il y a bien eu formation d’un contrat puisqu’il y eu un accord sur les termes du devis, le prix de 16 500 euros HT ayant été accepté par elle et la pierre de Corton étant parfaitement adaptée aux travaux à réaliser.
Elle ajoute, s’agissant du démontage de la rampe, qu’il appartenait à la société [Adresse 7] de s’assurer préalablement de la possibilité d’une telle dépose ou, en cas d’impossibilité, d’en informer immédiatement l’artisan pour lui éviter de passer commande des pierres et d’engager des frais, et souligne que le ferronnier consulté a confirmé que le garde-corps était, en toutes hypothèses, parfaitement démontable et que même en cas de casse il était tout à fait loisible de le ressouder.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
De plus, l’article 1113 du code civil dispose que “Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur”.
Enfin, selon l’article 1114 du code civil, “l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, le 18 novembre 2020, la société Guy Bernard a adressé à la société [Adresse 7] un devis portant sur le remplacement de sept marches d’escalier en pierres de Corton précisant les prestations qui seraient réalisées et fixant leur montant à 17 959 euros HT, soit 21 550,80 euros TTC. Ce devis précisait également que la dépose et la repose du garde-corps n’étaient pas comprises. La société Domaine Taupenot Merme a donc effectué une offre comprenant bien les éléments essentiels du contrat envisagé.
La société [Adresse 7] a ensuite signé le devis le 26 janvier 2021 avec les précisions et modifications manuscrites suivantes : “non gélive”, “après le 15 mars” et un prix de 16 500 euros HT.
Suite à la réception du devis signé, la société Guy Bernard a adressé plusieurs courriers électroniques à la société [Adresse 7], notamment un mail du 18 mars 2021, par lequel elle précisait pouvoir intervenir à compter du 29 mars.
Par sa volonté de poursuivre la relation contractuelle malgré les modifications sollicitées par la société Domaine Taupenot Merme, la société Guy Bernard a donc clairement manifesté son acceptation des conditions posées. Un accord a donc été trouvé pour une prestation dont le montant était fixé à 16 500 euros HT.
Dans le même sens, concernant la gélivité des pierres, la société Guy Bernard s’est engagée, et c’était nécessairement la demande de la société [Adresse 7], à fournir des pierres adaptées à l’ouvrage auquel elles étaient destinées, notamment quant à leur résistance au gel s’agissant d’un escalier extérieur. Il ressort des pièces produites que les qualités que doivent présenter les pierres ne sont pas les mêmes selon l’ouvrage envisagé. Or, si la société Domaine Taupenot Merme établit que la pierre de Corton est considérée comme une pierre gélive, elle ne démontre pas qu’elle ne présentait pas les qualités nécessaires pour l’ouvrage envisagé.
En effet, si l’article de la société Comptoir des Pierres communiqué par la société [Adresse 7] établit qu’une “pierre soumise à 170 cycles de gel/dégel sans altération pourra être posée en zone de gel modéré”, dont les parties s’accordent à dire que la commune de [Localité 9] relève, la société Guy Bernard démontre par une documentation plus précise, que la pierre de Corton est utilisée pour des ouvrages extérieurs et qu’il convient de distinguer les ouvrages de type dallage ou escalier extérieur en pose scellée ou collée, pour lesquels la pierre doit résister à 48 cycles de gel/dégel, des sols extérieur de voirie supposant une résistance plus importante. Or, les parties s’accordent à dire que la pierre de Corton présente une résistance au gel de 168 cycles. Elle était donc conforme à l’ouvrage projeté.
Dès lors, un contrat a bien été formé entre les parties, ces dernières étant d’accord sur les éléments essentiels du contrat.
De plus, la société [Adresse 7] ne saurait soutenir que la société Guy Bernard a négocié ce contrat de mauvaise foi et n’a pas anticipé les difficultés relatives à la rampe d’escalier.
Il convient tout d’abord de relever que le devis adressé à la société [Adresse 7] précisait bien que la dépose et la repose du garde-corps n’étaient pas comprises.
Les parties s’accordent en outre à dire que la société Guy Bernard a conseillé la société Brio Manufacture pour la réalisation de cette prestation. Or, outre le fait qu’il appartenait à la société [Adresse 7] de se renseigner avant de signer le devis de la société Guy Bernard, le devis produit par la société Brio Manufacture n’indique pas que la prestation n’était pas réalisable. Elle chiffre au contraire le coût de son éventuelle intervention pour le démontage et le remontage de la rampe d’escalier tout en précisant qu’il s’agit d’un démontage délicat et qu’une actualisation du devis pourra être réalisée en cas de casse sur les éléments fragilisés.
Les travaux projetés étaient donc techniquement réalisables et aucun manquement de la société Guy Bernard ne peut être retenu à ce titre.
II Sur la résiliation du contrat
La SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, fait valoir que la société [Adresse 7] a résilié unilatéralement le contrat qui l’engageait et qu’elle est en conséquence fondée à invoquer l’article 1794 du code civil et à solliciter le paiement de l’intégralité du marché correspondant au devis signé, soit une somme de 21 550,80 euros.
Elle indique à titre subsidiaire que la société Guy Bernard est créditrice de la somme de 14 784 euros TTC, les pierres ayant été commandées, achetées et livrées par son fournisseur.
En réponse, la société [Adresse 7] soutient que la demande n’est manifestement pas fondée, le devis n’ayant été accepté qu’à hauteur de 16 500 euros HT, soit 19 800 euros TTC.
Elle ajoute que la société Guy Bernard ne peut réclamer paiement du montant du devis à titre d’indemnité puisqu’elle doit justifier de la perte qu’elle a subie ou du gain dont elle a été privée, ce qu’elle ne fait pas.
Concernant la demande formulée à titre subsidiaire, la société [Adresse 7] expose que la somme de 14 784 euros TTC ne correspond à rien, dans la mesure où il n’est pas prouvé que les pierres ont fait l’objet d’une commande auprès du fournisseur et qu’elles ont été vendues et payées à la société Guy Bernard pour ce prix.
Aux termes de l’article 1794 du code civil, “le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise”.
Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société Guy Bernard et la société [Adresse 7] est bien un marché à forfait. De plus, il ne peut qu’être constaté qu’en ne répondant plus aux sollicitations de l’entrepreneur à compter du mois de mars 2021 et en refusant de payer la facture, la société Domaine Taupenot Merme, maître d’ouvrage, a, par son comportement et sa seule volonté, implicitement résilié le contrat passé avec la société Guy Bernard.
Cette dernière, à l’égard de laquelle aucune faute n’est caractérisée, est donc bien fondée à solliciter le dédommagement de toutes ses dépenses et de son manque à gagner.
Or, la société Guy Bernard justifie, à partir d’une facture émise le 29 mars 2021 par la société La Pierre Taillée, avoir acheté auprès de son fournisseur les pierres de Corton pour un montant de 10 895 euros HT soit 13 074 euros TTC. Ce montant devra donc lui être réglé par la société [Adresse 7], outre les intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021.
De plus, cette dernière doit dédommager l’entrepreneur du préjudice subi résultant de la perte de marge sur les travaux qu’il n’a pas pu réaliser.
En effet, contrairement à la demande de la société Guy Bernard, la société [Adresse 7] n’est pas tenue de l’indemniser à hauteur de l’intégralité du montant du marché de travaux, dont il convient de rappeler qu’il a été accepté à hauteur de 16 500 euros HT, soit 19 800 euros TTC et non 21 550,80 euros TTC, mais à hauteur du gain qu’aurait procuré le marché s’il avait été exécuté jusqu’à son terme.
De plus, le gain perdu doit s’apprécier au regard du devis, mais celui-ci pris hors taxe car la TVA n’a pas vocation à profiter à l’entrepreneur qui n’en est que le collecteur pour le compte du Trésor Public.
En l’espèce, compte-tenu du montant d’achat des pierres de Corton, la perte de marge doit être calculée sur un montant de 16 500 – 10 895 = 5 605 euros HT.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, de la date et de la nature des travaux en cause, il convient d’évaluer le taux de perte de marge à 30 %.
La perte de marge de la société Guy Bernard sera donc évaluée à 1 681,50 euros HT (30% x 5 605 euros HT).
La société [Adresse 7] sera donc condamnée à payer à la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, la somme de 13 074 euros TTC, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, en remboursement de l’achat des pierres de Corton et une somme de 1 681,50 euros HT, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la présente décision au titre de son manque à gagner.
III Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 7], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société [Adresse 7] à payer à la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société [Adresse 7] à régler à la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [T] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard, la somme de 13 074 (treize-mille-soixante-quatorze) euros TTC, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, en remboursement de l’achat des pierres de Corton et une somme de 1 681,50 euros (mille-six-cent-quatre-vingt-un euros et cinquante centimes) HT, outre intérêts au taux légal calculés à compter de la présente décision, au titre de son manque à gagner,
Condamne la société [Adresse 7] aux entiers dépens,
Condamne la société [Adresse 6] [Adresse 8] à payer à la SELARL MJ & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Guy Bernard,
la somme totale de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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