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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 4 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWWF
Affaire : [Z] [L]
[P] [F] épouse [X]
[A] [V]
[S] [K]
C/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE CEMENELUM, représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Mme [P] [F] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
M. [A] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Mme [S] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE CEMENELUM, représenté par son syndic en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 6 août 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 4 septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Maître Paul SZEPETOWSKI
Me Laura RICCI
Le
Mentions diverses :
RMEE 12/11/2025
M. [Z] [L], Mme [P] [F] épouse [X], M. [A] [V] et Mme [S] [K] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé Les Jardins [Adresse 8] Céménélum, soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 30 novembre 2022.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [L], Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir à titre principal l’annulation de cette assemblée générale dans son intégralité, et à titre subsidiaire l’annulation des résolutions n°6, 45 à 51 et 88 de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Céménélum a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident n°3 récapitulatives notifiées le 5 mars 2025 il lui demande de
prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 dans son intégralité dès lors que Mme [K], Mme [F] épouse [X], M. [L] et M. [V] ne sont pas opposants sur la totalité des résolutions votées,confirmer la validité de l’assemblée générale qui s’est ténue le 30 novembre 2022,prendre acte de la communication par le syndicat des copropriétaires de la feuille de présence et des pouvoirs des copropriétaires pour cette assemblée générale,débouter M. [L], Mme [F] épouse [X], Mme [K] et M. [V] de leur demande tendant à le voir condamner sous astreinte à communiquer la feuille de présence et l’intégralité des pouvoirs,prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité des résolutions n°45 à 50 dès lors que Mme [K], Mme [F] épouse [X], M. [L] et M. [V] ne sont pas opposants à ces résolutions,juger, le cas échéant, que la procédure se poursuivra sur le fond uniquement sur la contestation des résolutions 6, 51 et 88,débouter Mme [K], Mme [F] épouse [X], M. [L] et M. [V] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application du même texte ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que M. [L], Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] étaient présents lors de l’assemblée générale contestée et qu’ils ont voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées, dont notamment les résolutions n°1, 2, 4, 26, 28, 34, 39, 42, 43, 53. Ils ont en outre voté contre plusieurs résolutions refusées dont notamment les résolutions n°31, 32, 40, 41, 45 à 50 et 55.
Il précise que l’affaire ne pourra se poursuivre que sur la demande de nullité des seules résolutions 6, 51 et 88.
Par conclusions en défense à incident notifiées le 20 janvier 2025, M. [L], Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer l’intégralité des pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2022 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,déclarer leur action recevable,débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,juger qu’ils dont dispensés de participer à la dépense commune aux frais de procédure.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d’irrecevabilité concernant l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale en raison du défaut de communication par le syndicat des copropriétaires de la feuille de présence et des pouvoirs comptabilisés. Ils notent que les pouvoirs transmis à la veille de l’audience de plaidoirie sur incident sont incomplets et de surcroît irréguliers.
Ils soutiennent que les résolutions n°45 à 51 sont indissociables puisqu’elles concernent la suppression du chauffage collectif et le système de production d’eau chaude collective et doivent être annulées ensemble.
Ils estiment enfin que la demande tendant à la validation de l’assemblée générale excède les pouvoirs attribués au juge de la mise en état.
L’incident a été retenu à l’audience d’incidents du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Le copropriétaire présent ou représenté qui s’est abstenu au vote ne peut pas contester la décision.
sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 que M. [L], Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] se sont abstenus de voter sans formuler de réserves ou ont voté en faveur de plusieurs résolutions et notamment des résolutions 1, 2, 4, 26, 28, 34, 39, 42, 43 et 53 qui ont été adoptées.
Ils n’ont par conséquent pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants leur permettant de demander l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité, nonobstant les irrégularités invoquées concernant la tenue de l’assemblée générale.
Leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité sera déclarée irrecevable.
sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°45 à 50
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 qu’aucun vote n’a eu lieu sur les résolutions n°46, 48 et 50. Elles ne constituent donc pas de décisions au sens de l’article 42 précité et leur annulation ne peut pas être demandée.
En outre, M. [L] s’est abstenu de voter sur les résolutions n°45, 46, 47 et 49, sans formuler de réserves, et n’a pas la qualité de copropriétaire opposant lui permettant de solliciter leur annulation.
Les noms des copropriétaires ayant voté pour ou contre les résolutions n° 45, 47 et 49 ne sont pas précisés sur le procès-verbal de l’assemblée générale. Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] précisent dans les écritures notifiées en défense à l’incident qu’ils se sont opposés à la tentative de « supprimer de force » le système de chauffage collectif et de production d’eau chaude sanitaire.
Il en sera déduit qu’ils ont voté contre ces résolutions tendant à la suppression du chauffage collectif et du système de production d’eau chaude sanitaire. Ces résolutions ont été refusées et Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] n’ont donc pas la qualité de copropriétaires opposant leur permettant de solliciter leur annulation.
Le moyen selon lequel ces résolutions portant sur le même objet doivent être annulées ensemble est inopérant.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande d’annulation des résolutions n°45 à 50.
Sur la demande tendant à voir confirmer la validité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022
La demande tendant à voir confirmer la validité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 excède les pouvoirs du juge de la mise en état énoncés par l’article 789 du code de procédure civile. Il convient de se déclarer incompétent pour la connaître.
Sur la demande de communications des pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a communiqué la feuille de présence de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 et les pouvoirs reçus pour celle-ci. Cette communication rend la demande formée à cet égard sans objet, le juge de la mise en état étant incompétent pour se prononcer sur le caractère complet de la communication de pièces et la régularité des pouvoirs transmis.
Le caractère particulièrement tardif de la communication sera examiné dans le cadre de la demande de frais irrépétibles formulée par les copropriétaires.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La demande formulée en l’espèce par M. [L], Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] est prématurée en ce qu’elle ne pourra être examinée qu’à l’issue de la présente instance et par le juge du fond ayant statué sur le bien-fondé de leurs prétentions.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent pour la connaître.
Sur les demandes accessoires
M. [L], Mme [F] épouse [X], M. [V] et Mme [K] sont les parties principalement perdantes à l’incident.
Toutefois, eu égard à la communication particulièrement tardive d’environ deux ans par le syndicat des copropriétaires de la feuille de présence et des pouvoirs reçus pour l’assemblée générale du 30 novembre 2022, communication à laquelle il était pourtant tenu en application de l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’équité commande de ne pas prononcer des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident et de rejeter les demandes formées de ce chef.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Jardins [Adresse 8] Céménélum, situé [Adresse 3] ([Adresse 1]) du 30 novembre 2022 ;
DECLARONS irrecevables les demandes tendant à l’annulation des résolutions n°45 à 50 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Céménélum du 30 novembre 2022 ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande tendant à voir confirmer la validité de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande de dispense de participation aux frais de procédure ;
REJETONS la demande de communication sous astreinte de la feuille de présence et des pouvoirs reçus pour l’assemblée générale du 30 novembre 2022 ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident en fin de cause ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons M. [Z] [L], Mme [P] [F] épouse [X], M. [A] [V] et Mme [S] [K] à communiquer leurs conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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