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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 23/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01256
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES BONS ARTISANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Shamir ALIBAKSH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0324
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01256 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La climatisation réversible composée de deux centrales externes et de 7 splits (4 liés à la première centrale, 3 à la seconde) de madame [F] [S] et monsieur [D] [K], qui leur servait également de chauffage a, à compter de 2019, commencé à dysfonctionner. Madame [S] et monsieur [K] ont pour y remédier fait appel à la SAS LES BONS ARTISANS. Un devis n° 304488 a été établi le 4 novembre 2019. Une défectuosité d’une carte électronique sur la première centrale a été diagnostiquée. Madame [S] a procédé au paiement de la facture de 286 euros TTC relative à cette intervention. L’acquisition et le remplacement de la carte électronique ont été effectués au mois de janvier 2020 par madame [S] et monsieur [K] eux-mêmes, la carte n’étant plus disponible à la commande par le professionnel.
Madame [S] et monsieur [K] ont, au début du mois de février 2020, repris contact avec la société LES BONS ARTISANS en vue de convenir d’un rendez-vous pour la poursuite du diagnostic. La société LES BONS ARTISANS a refusé d’intervenir une nouvelle fois au motif que l’intervention relative au devis et à la facture n° 304488 du mois de novembre 2019 avait été intégralement effectuée.
Madame [S] et monsieur [K] ont alors accepté un second devis d’un montant de 543,51 euros TTC. Le technicien est intervenu le 23 juin 2020 ; madame [S] a payé la facture de 543,51 euros TTC.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01256 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN
Des dysfonctionnements des deux centrales étant constatés, madame [S] et monsieur [K] ont fait établir un constat par huissier de justice le 11 décembre 2020.
Les réclamations adressées par madame [S] et monsieur [K] y compris par l’intermédiaire de la protection juridique offerte par leur assureur, n’ayant pas abouti, ceux-ci ont requis les sociétés 123DEGRES et KEROCLIMA aux fins de remplacement du système de climatisation réversible.
C’est dans ce contexte que madame [S] et monsieur [K] ont, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 24 janvier 2023 fait délivrer assignation en indemnisation à la SAS LES BONS ARTISANS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée, madame [S] et monsieur [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-4 du Code civil ;
JUGER que la société LES BONS ARTISANS a manqué à son obligation de résultant en échouant à remettre en état de marche l’installation de climatisation réversible de Madame [S] et Monsieur [K] ;JUGER que la société LES BONS ARTISANS a engagé sa responsabilité contractuelle à I’égard de Madame [S] et Monsieur [K] ;EN CONSÉQUENCE ;
CONDAMNER la société LES BONS ARTISNS à payer à Madame [S] et Monsieur [K], la somme de 829,51 € au titre de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la première mise en demeure faite par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, soit à compter du 1er juillet 2020 ;CONDAMNER la société LES BONS ARTISNS à payer à Madame [S] et Monsieur [K], la somme de 8.671,79 € au titre de leur préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société LES BONS ARTISNS à payer à Madame [S] et Monsieur [K], la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LES BONS ARTISANS à payer à Madame [S] et Monsieur [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société LES BONS ARTISANS aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS LES BONS ARTISANS a comparu après l’envoi, le 12 mai 2023, du courrier prévu à l’article 471 du code de procédure civile par le secrétariat-greffe de la juridiction. La SAS LES BONS ARTISANS a constitué avocat le 6 septembre 2023 mais n’a pas conclu en dépit de l’invitation, de l’injonction et de l’itérative injonction délivrées à cette fin par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été en conséquence et prise le 4 juillet 2024.
MOTIFS
Si la SAS LES BONS ARTISANS n’a pas conclu en dépit de l’invitation, de l’injonction et de l’itérative injonction délivrées à cette fin par le juge de la mise en état, elle a constitué avocat le 6 septembre 2023 ; le jugement sera donc qualifié de contradictoire.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame [S] et monsieur [K]
A l’appui de leurs demandes de réparation des préjudices matériels et moral qu’ils estiment avoir subis formées sur le fondement de l’ article 1231-1 du code civil, madame [S] et monsieur [K] exposent que la SAS LES BONS ARTISANS n’a pas rempli l’obligation de résultat qui pesait sur elle à l’occasion de ses interventions des mois de novembre 2019 et juin 2020 et que son intervention a même été à l’origine d’une détérioration de leur installation de climatisation réversible qu’ils ont dû changer.
La SAS LES BONS ARTISANS n’a pas conclu en dépit de l’invitation, de l’injonction et de l’itérative injonction délivrées à cette fin par le juge de la mise en état ; elle n’oppose donc aucun moyen ni arguments aux prétentions de madame [S] et monsieur [K].
Sur ce,
En vertu des articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01256 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN
Selon l’article 1231-1 dans la même version, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, la SAS LES BONS ARTISANS s’est par devis du 4 novembre 2019, engagée à rechercher et à diagnostiquer la panne affectant l’installation de climatisation réversible de madame [S] et monsieur [K]. Elle est intervenue le 7 novembre 2019 et a facturé son intervention au prix de 286 euros TTC lequel a été payé. Il résulte de la lecture du devis que l’intervention avait pour objet la recherche et le diagnostique de la panne, la réparation ne faisant donc pas partie des prestations.
C’est donc logiquement que la société LES BONS ARTISANS a indiqué aux demandeurs que l’intervention relative au devis et à la facture n° 304488 du mois de novembre 2019 avait été effectuée, étant précisé que si madame [S] et monsieur [K] ajoutent que la SAS LES BONS ARTISANS n’a pas réalisé la totalité des contrôles mentionnés au devis (de diagnostic), force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de cette allégation.
Madame [S] et monsieur [K] ont donc à nouveau sollicité la SAS LES BONS ARTISANS pour réaliser les travaux de réparation qui ont fait l’objet d’un second devis daté du 5 juin 2020 et de la facture établie le 24 juin 2020 qui mentionne notamment une intervention aux fins de « réparation de fuite ». Il se déduit aussi de ces seconds devis et facture que la SAS LES BONS ARTISANS avait diagnostiqué comme étant à l’origine de la panne, une fuite de gaz qu’elle avait dès lors pour obligation contractuelle de réparer.
Or madame [S] et monsieur [K] ont le 11 décembre 2020, fait constater par huissier de justice qu’en dépit de la mise en route du système et après plusieurs minutes d’attente seul de l’air froid s’évacuait des appareils placés dans les différentes pièces de la maison.
Madame [S] et monsieur [K] justifient encore par factures des sociétés 1.2.3. [Y] et KEROCLIMA avoir, dans le courant de l’année 2021, fait déposer le système de climatisation existant, fait rincer la tuyauterie existante et fait installer un autre système de climatisation.
Dans un rapport d’intervention daté du 20 août 2021, le président de la SAS 1.2.3. [Y] explique que son équipe a constaté une absence de fonctionnement des deux unités extérieures et la privation de l’ensemble de la maison de système de climatisation et de chauffage. Il est ajouté que dans sa recherche de panne, l’équipe a constaté que le groupe extérieur SOONKO avait une pression en gaz R410a bien supérieure du maximum préconisé par le constructeur, ce qui a engendré une surpression dans le compresseur qui a été endommagé irréversiblement, ce qui selon la SAS 1.2.3. [Y] est certainement à l’origine du dysfonctionnement de cette installation. La SAS 1.2.3. [Y] expose ensuite qu’inversement, le groupe extérieur HITACHI présentait un niveau de pression de gaz R410a trop bas, sous le minimum tolérable selon les préconisations du constructeur, ce qui est soit le signe d’une fuite, soit le signe d’un mauvais approvisionnement du groupe extérieur, la seconde hypothèse étant favorisée, le technicien ajoutant que l’utilisation du groupe en sous-pression peut pareillement endommager celui-ci.
La SAS 1.2.3. [Y] précise enfin que SOONKO ne produisant plus le modèle installé et le modèle HITACHI ayant plus de dix ans, leur réparation n’était pas possible, ce qui a justifié leur remplacement.
Il s’évince de ces éléments que l’intervention réalisée par la SAS LES BONS ARTISANS n’a pas permis de résoudre les pannes affectant le système, fait dont il se déduit, soit que la SAS LES BONS ARTISANS a réalisé un mauvais diagnostic, soit qu’elle a procédé à des travaux inefficaces voir à des travaux ayant détérioré le système (pressions de gaz inadéquates dans les deux unités extérieures). Dans les deux hypothèses, la SAS LES BONS ARTISANS a manqué à ses obligations contractuelles à l’endroit de madame [S] et monsieur [K].
La SAS LES BONS ARTISANS qui, bien que constituée n’a pas conclu, n’oppose aucun argumentaire aux éléments susvisés.
Sur la base de ceux-ci, sa responsabilité sera retenue ; la SAS LES BONS ARTISANS devra indemnisation à madame [S] et monsieur [K] des préjudices résultant de ses manquements.
Madame [S] et monsieur [K] justifient avoir payé les sommes de 3.834 euros TTC et 4.837,79 euros TTC auprès des sociétés 1.2.3. [Y] et KEROCLIMA pour la dépose du système de chauffage/climatisation existant et son remplacement par un autre système. Ils seront donc indemnisés du préjudice financier résultant de ce fait par l’allocation de la somme totale de 8.671,79 euros. Cette somme sera, en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil qui prévoit que le juge déroge au principe d’intérêts dus à compter du prononcé du jugement et conformément à la demande de madame [S] et monsieur [K], augmentée des intérêts à compter de la signification du présent jugement.
Les sommes réglées à la SAS LES BONS ARTISANS ayant été exposées en pure perte, elles sont également constitutives d’un préjudice financier qui sera indemnisé à hauteur de 286 euros et 543,51 euros, soit une somme totale de 829,51 euros. Le courrier du 1er juillet 2020, non accompagné du justificatif d’envoi en recommandé et ne valant dès lors pas mise en demeure, les intérêts au taux légal sur cette somme seront donc dus à compter non de cette date mais, par application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du présent jugement.
S’agissant du préjudice moral subi, c’est à bon droit que madame [S] et monsieur [K] exposent que les interventions inefficaces leur ont causé de « nombreux tracas », qu’ils ont passé deux hivers sans chauffage performant et qu’il ont dû se munir de chauffages d’appoint. Au titre du préjudice moral ainsi subi, la somme de 300 euros sera allouée à chacun des demandeurs, soit une somme totale de 600 euros, madame [S] et monsieur [K] étant déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre. Cette somme sera, en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil qui prévoit que le juge peut déroger au principe d’intérêts dus à compter du prononcé du jugement et conformément à la demande de madame [S] et monsieur [K], augmentée des intérêts à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS LES BONS ARTISANS qui succombe, supportera les dépens et payer à madame [S] et monsieur [K] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISNS à payer à madame [F] [S] et monsieur [D] [K] :
la somme totale de 829,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre des interventions des mois de novembre 2019 et juin 2020,la somme totale de 8.671,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement en indemnisation du coût de remplacement du système de chauffage/climatisation,la somme totale de 600 euros en indemnisation du préjudice moral, soit 300 euros à madame [F] [S] et 300 euros à monsieur [D] [K], ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE madame [F] [S] et monsieur [D] [K] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS à payer à madame [F] [S] et monsieur [D] [K] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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