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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 mai 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXO7
MI : 23/00000849
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Alexis GARAT
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 05/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été au 05 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ATELIER DUBROUS & ASSOCIEES
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE, exerçant sous la dénomination S.A.R.L. unipersonnelle AKITEN
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PIERRE [N]
SARL sont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
La société GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société AKITEN
SA dont le sièges social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société PIERRE [N]
SA dont le siège est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 05 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un bien situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [O] [E] pour y procéder, remplacé par Monsieur [U] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 07 juin 2023.
Suivant actes du 30 et 31 octobre 2024 la SELARL ATELIER DUBROUS & ASSOCIEES a fait assigner SARL PIERRE [N], la SARLU AKITEN (société ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE), SA GAN ASSURANCES et SA MAAF ASSURANCES SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SELARL ATELIER DUBROUS & ASSOCIEES a exposé qu’à la suite des réunions d’expertises, au titre des griefs invoqués, il a été constaté un défaut d’étanchéité des garde-corps installés par la SARLU AKITEN (société ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE). Elle a précisé que ce défaut d’étanchéité a des conséquences sur le support béton et pourrait, à terme, compromettre la solidité de la structure. Elle a déploré également la non conformité de la porte des toilettes du 1er étage installée par la société PIERRE [N]. Ils ont ajouté que l’expert souhaitait que les sociétés SARLU AKITEN (société ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE) et [N] participent à ses opérations d’expertise, ainsi que leurs assureurs respectifs afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
La SARL PIERRE [N], la SA GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES SA ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL PIERRE [N], la SARLU AKITEN (société ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE), la SA GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SELARL ATELIER DUBROUS & ASSOCIEES justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [E], remplacé par Monsieur [U] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 07 juin 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SELARL ATELIER DUBROUS & ASSOCIEES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [E] par ordonnance de référé du 05 mai 2023, remplacé par Monsieur [U] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 07 juin 2023, seront communes et opposables à SARL PIERRE [N], la SARLU AKITEN (société ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE), la SA GAN ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES SA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SELARL ATELIER DUBROUS & ASSOCIEES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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