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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 12 mars 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00303 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3TK
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR(S)
[V] [O]
Société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président, assistée de David QUENEHEN, Greffier
DEMANDEUR
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR
Mme [V] [O], demeurant 16 bis rue Vincent Van Gogh – 59190 HAZEBROUCK
comparante
Société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis 1-3-5-7 place de la République – CS 15305 – 59379 DUNKERQUE CEDEX
représenté par M. [E] [L] – salarié – muni d’un pouvoir
comparant
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé en qualité de président assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge placé en qualité de président, assistée de David QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 06 juin 2025, Mme [V] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 09 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [V] [O] ayant précédemment bénéficié, par décision de la Commission du 29 janvier 2025, d’un plan de rééchelonnement de ses dettes prévoyant des mensualités de 239 euros pendant une période de 31 mois.
Le 24 septembre 2025, la Commission a estimé que la situation de Mme [V] [O] était irrémédiablement compromise et a prononcé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société Caisse féférale du Crédit Mutuel par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 septembre 2025.
Une contestation a été élevée le 29 septembre 2025 par la société Caisse féférale du Crédit Mutuel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au secrétariat de la Commission.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 06 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société Caisse féférale du Crédit Mutuel a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 décembre 2025. Elle fait valoir que, lors du dépôt de son précédent dossier de surendettement, Mme [V] [O] percevait une allocation adulte handicapée de 780 euros et s’interroge sur les raisons pour lesquelles elle ne la perçoit plus. Elle estime par conséquent que sa situation est évolutive et permet d’envisager la mise en place d’un moratoire afin de solliciter le bénéfice d’aides sociales et de rechercher un emploi.
À l’audience, Mme [V] [O] a comparu en personne. Elle explique qu’elle a été victime d’un viol qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, qu’elle souffre depuis d’un syndrome dépressif et a développé une forte addiction au tabac, qu’elle est au chômage depuis le 1er mai 2024 après avoir exercé des emplois à mi-temps d’employée de cantine en collège et en ressourcerie pendant six ans et est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. Elle précise avoir exercé un recours contre la décision de refus de renouvellement de son allocation adulte handicapé et en attend le résultat avant de postuler à un nouvel emploi. Elle indique enfin ne pas être opposée à un moratoire.
La société Cottage social des Flandres a comparu, représentée par M. [E] [L] muni d’un pouvoir en ce sens. Elle précise que sa dette de 617,82 euros correspond aux impayés de loyers du précédent logement de Mme [V] [O], celle-ci ayant depuis bénéficié d’une mutation, et déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, la société EDF n’a pas comparu à l’audience et n’a formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 24 septembre 2025, la Commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la société Caisse féférale du Crédit Mutuel le 26 septembre 2025, laquelle a élevé une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au secrétariat de la Commission le 29 septembre 2025.
Dèrs lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 6.977,58 euros suivant état des créances du 30 septembre 2025.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3, R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [V] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 818,50 euros réparties de la manière suivante :
— allocation d’aide au retour à l’emploi : 567,30 euros ;
— aide personnalisée au logement : 251,20 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été évalué sur la base d’une attestation de paiement de France Travail du 02 janvier 2026 et d’un relevé de situation du 14 octobre 2025 ;
— le montant de l’aide personnalisée au logement a été évalué sur la base de deux attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 13 novembre 2025 et du 12 janvier 2026.
La part des ressources mensuelles de Mme [V] [O] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 72,18 euros.
Cependant, la part de ressources de Mme [V] [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.158,63 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait logement : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— loyer : 278,82 euros ;
— mutuelle santé (hors forfait de 66 euros inclus dans le forfait de base) : 3,81 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait de base retenu couvre les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement et de mutuelle santé de Mme [V] [O] ;
— le forfait logement couvre les dépenses liées au logement (eau, téléphonie, internet, assurance habitation, énergie) hors chauffage ;
— le montant retenu au titre du loyer correspond à la somme du loyer et des provisions de charges à laquelle a été retranchée la réduction de loyer de solidarité.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [V] [O] est incontestable dans la mesure où elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif, le montant de ses charges excédant le montant de ses ressources (818,50 – 1.158,63 = -340,13 euros).
La bonne foi de Mme [V] [O] n’est pas en cause et les parties n’ont pas fait état d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie depuis la décision de recevabilité.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-1 du code de la consommation disposent notamment que le débiteur peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque :
— il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement des situations de surendettement énoncées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;
— et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-6 du même texte prévoit que si le juge, à l’occasion d’une contestation émise à l’encontre d’une décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si, à l’inverse, il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le juge doit s’assurer que la situation financière du débiteur n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable, laquelle ne dépend pas uniquement de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard notamment à sa formation ou à son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Enfin, l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— Les dettes alimentaires ;
— Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
*******
Il résulte de ce qui précéde que Mme [V] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
S’agissant de sa situation personnelle :
— Mme [V] [O] est âgée de 56 ans, célibataire sans personne à charge ;
— Elle n’a pas de qualification professionnelle particulière et dispose uniquement d’une expérience professionnelle d’au moins six années en qualité d’employée de cantine et déclare ne plus travailler depuis le mois de mai 2024 ;
— Elle n’a pas travaillé depuis près de deux ans ;
— Elle a déjà fait valoir tous les droits auxquels elle pouvait prétendre ;
— Elle ne possède pas d’épargne et son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— Elle ne présente pas un niveau de dépenses qui pourrait être raisonnablement et significativement réduit.
Son impossibilité médicale de retrouver un emploi est étayée que par un certificat de médecin traitant faisant état d’une souffrance morale suite à l’agression subie. Elle produit égalemnt une décision de la MDPH du Nord qui, si elle supprime son allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2025 au motif qu’elle présente “des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité ; cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% [ne permettant pas] l’attribution de l’AAH”, reconnaît son statut de personne handicapée.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune qualification professionnelle particulière, elle n’a exercé aucune profession depuis près de deux ans et est âgée de 56 ans, de sorte qu’il n’existe aucune perspective de reprise du travail à court ou moyen terme, les gains attendus du recours exercé contre la décision de la MDPH ou d’une éventuelle pension d’invalidité demeurant à ce jour très hypothétiques.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [V] [O] est irrémédiablement compromise.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [O] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours de société Caisse féférale du Crédit Mutuel à l’encontre de la décision de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord du 24 septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [V] [O] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application des articles R. 713-7 et R. 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 12 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 06 juin 2025, Mme [V] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 09 juillet 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [V] [O] ayant précédemment bénéficié, par décision de la Commission du 29 janvier 2025, d’un plan de rééchelonnement de ses dettes prévoyant des mensualités de 239 euros pendant une période de 31 mois.
Le 24 septembre 2025, la Commission a estimé que la situation de Mme [V] [O] était irrémédiablement compromise et a prononcé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société Caisse féférale du Crédit Mutuel par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 septembre 2025.
Une contestation a été élevée le 29 septembre 2025 par la société Caisse féférale du Crédit Mutuel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au secrétariat de la Commission.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 06 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société Caisse féférale du Crédit Mutuel a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 décembre 2025. Elle fait valoir que, lors du dépôt de son précédent dossier de surendettement, Mme [V] [O] percevait une allocation adulte handicapée de 780 euros et s’interroge sur les raisons pour lesquelles elle ne la perçoit plus. Elle estime par conséquent que sa situation est évolutive et permet d’envisager la mise en place d’un moratoire afin de solliciter le bénéfice d’aides sociales et de rechercher un emploi.
À l’audience, Mme [V] [O] a comparu en personne. Elle explique qu’elle a été victime d’un viol qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, qu’elle souffre depuis d’un syndrome dépressif et a développé une forte addiction au tabac, qu’elle est au chômage depuis le 1er mai 2024 après avoir exercé des emplois à mi-temps d’employée de cantine en collège et en ressourcerie pendant six ans et est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. Elle précise avoir exercé un recours contre la décision de refus de renouvellement de son allocation adulte handicapé et en attend le résultat avant de postuler à un nouvel emploi. Elle indique enfin ne pas être opposée à un moratoire.
La société Cottage social des Flandres a comparu, représentée par M. [E] [L] muni d’un pouvoir en ce sens. Elle précise que sa dette de 617,82 euros correspond aux impayés de loyers du précédent logement de Mme [V] [O], celle-ci ayant depuis bénéficié d’une mutation, et déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, la société EDF n’a pas comparu à l’audience et n’a formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 24 septembre 2025, la Commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la société Caisse féférale du Crédit Mutuel le 26 septembre 2025, laquelle a élevé une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au secrétariat de la Commission le 29 septembre 2025.
Dèrs lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 6.977,58 euros suivant état des créances du 30 septembre 2025.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3, R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [V] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 818,50 euros réparties de la manière suivante :
— allocation d’aide au retour à l’emploi : 567,30 euros ;
— aide personnalisée au logement : 251,20 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été évalué sur la base d’une attestation de paiement de France Travail du 02 janvier 2026 et d’un relevé de situation du 14 octobre 2025 ;
— le montant de l’aide personnalisée au logement a été évalué sur la base de deux attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 13 novembre 2025 et du 12 janvier 2026.
La part des ressources mensuelles de Mme [V] [O] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 72,18 euros.
Cependant, la part de ressources de Mme [V] [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.158,63 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait logement : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— loyer : 278,82 euros ;
— mutuelle santé (hors forfait de 66 euros inclus dans le forfait de base) : 3,81 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait de base retenu couvre les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement et de mutuelle santé de Mme [V] [O] ;
— le forfait logement couvre les dépenses liées au logement (eau, téléphonie, internet, assurance habitation, énergie) hors chauffage ;
— le montant retenu au titre du loyer correspond à la somme du loyer et des provisions de charges à laquelle a été retranchée la réduction de loyer de solidarité.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [V] [O] est incontestable dans la mesure où elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif, le montant de ses charges excédant le montant de ses ressources (818,50 – 1.158,63 = -340,13 euros).
La bonne foi de Mme [V] [O] n’est pas en cause et les parties n’ont pas fait état d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie depuis la décision de recevabilité.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-1 du code de la consommation disposent notamment que le débiteur peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque :
— il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement des situations de surendettement énoncées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ;
— et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-6 du même texte prévoit que si le juge, à l’occasion d’une contestation émise à l’encontre d’une décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Si, à l’inverse, il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le juge doit s’assurer que la situation financière du débiteur n’est pas susceptible de connaître une évolution favorable, laquelle ne dépend pas uniquement de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard notamment à sa formation ou à son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Enfin, l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— Les dettes alimentaires ;
— Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
*******
Il résulte de ce qui précéde que Mme [V] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
S’agissant de sa situation personnelle :
— Mme [V] [O] est âgée de 56 ans, célibataire sans personne à charge ;
— Elle n’a pas de qualification professionnelle particulière et dispose uniquement d’une expérience professionnelle d’au moins six années en qualité d’employée de cantine et déclare ne plus travailler depuis le mois de mai 2024 ;
— Elle n’a pas travaillé depuis près de deux ans ;
— Elle a déjà fait valoir tous les droits auxquels elle pouvait prétendre ;
— Elle ne possède pas d’épargne et son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— Elle ne présente pas un niveau de dépenses qui pourrait être raisonnablement et significativement réduit.
Son impossibilité médicale de retrouver un emploi est étayée que par un certificat de médecin traitant faisant état d’une souffrance morale suite à l’agression subie. Elle produit égalemnt une décision de la MDPH du Nord qui, si elle supprime son allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2025 au motif qu’elle présente “des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité ; cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% [ne permettant pas] l’attribution de l’AAH”, reconnaît son statut de personne handicapée.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune qualification professionnelle particulière, elle n’a exercé aucune profession depuis près de deux ans et est âgée de 56 ans, de sorte qu’il n’existe aucune perspective de reprise du travail à court ou moyen terme, les gains attendus du recours exercé contre la décision de la MDPH ou d’une éventuelle pension d’invalidité demeurant à ce jour très hypothétiques.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [V] [O] est irrémédiablement compromise.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [O] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours de société Caisse féférale du Crédit Mutuel à l’encontre de la décision de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord du 24 septembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [V] [O] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application des articles R. 713-7 et R. 741-12 du code de la consommation, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 12 mars 2026.
Le greffier Le président
David Quenehen Ulysse Pierandrei
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