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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
NAC: 70C
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
C/
[W] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01 2005, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [J], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, la SCI FONCIERE DI 01 2005, propriétaire de l’appartement situé [Adresse 5]) a fait assigner en référé Monsieur [W] [J] aux fins de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre de l’immeuble précité, et obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile:
son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’éxécution,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 742,21 euros par mois à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
La SCI FONCIERE DI 01 2005, valablement représentée, explique avoir constaté que des travaux étaient prévus dans le logement que l’ancien locataire avait quitté, avant dêtre reloué et que lors de l’intervention de l’agence, il était constaté qu’il était occupé. Suite à une ordonnance sur requête, le commissaire de justice a constaté l’occupation du logement et que l’occupant déclaré, Monsieur [W] [J] a indiqué qu’il allait quitter les lieux d’ici 3 jours ce qu’il n’a pas fait. Une autre personne a pris la fuite lorsque le commissaire de justice a tenté de l’interroger sur son identité. Le cylindre de la porte avait été changé et des traces de forçage apparaîssait sur la poignée. Aucun nom n’apparaissait sur la boite aux lettres ni la porte.
Elle fait valoir que le logement est destiné à la location et que c’est bien par effraction que Monsieur [W] [J] avait pénétré dans les lieux et de parfaite mauvaise foi. Elle demande donc la suppression des délais pour quitter les lieux.
Monsieur [W] [J] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
Larticle 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aucune autre urgence que la remise en location du logement n’est caractérisée dans un contexte de pénurie de logement.
En application de l’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le trouble manifestement illicite est constitué par l’occupation sans droit ni titre du logement.
Son expulsion sera ordonnée.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, la voie de fait est caractérisée par le forçage de la serrure devant témoin ce qui constitue une effraction.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
La SCI FONCIERE DI 01 2005 justifie du montant du loyer payé par l’ancien locataire et du préjudice résultant de l’occupation illicite du bien. En réparation de ce préjudice, Monsieur [W] [J] sera donc condamné au paiement dela somme de 705,89€ à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [J] , partie perdante au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE DI 01 2005 les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par remise au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit ni titre de l’appartement A 106 situé [Adresse 3] TOULOUSE [Adresse 1]), propriété de la SCI FONCIERE DI 01 2005,
Juge que l’occupation du bien appartenant à la SCI FONCIERE DI 01 2005 sans droit ni titre par Monsieur [W] [J] constitue un trouble manifestement illicite,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] [Localité 2] avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, dans les deux mois suivant un commandement dequitter les lieux demeuré resté infructueux,
Ordonne la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 à payer une indemnité d’occupation de 705,89€ à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à libération des lieux ,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 12] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût des constats d’huissier,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 14 mars 2025 et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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