Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00107
N° RG 24/03207 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTS7
M. [Y] [I]
C/
Mme [R] [B]
M. [O] [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
ARILE/ HORIZON
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et représenté par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [O] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann ROCHER
Copie délivrée
le :
à : Madame [R] [B] et Monsieur [O] [D] [W]
RAPPEL DES FAITS
Par jugement d’adjudication du 4 mai 2023 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MEAUX, Monsieur [Y] [I] a acquis le bien immobilier situé [Adresse 1] à MEAUX (77100), appartenant à Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] pour un prix de 211.000 euros.
Ledit jugement d’adjudication a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 2 février 2024, volume 7704P04 2024 P n°2076.
Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Monsieur [Y] [I] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux sous délai de 2 mois à Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B].
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [Y] [I] a fait assigner Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle du par Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B], occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la somme de 1.546 euros à compter du 4 mai 2023, date du jugement d’adjudication ;les condamner solidairement à lui verser la somme mensuelle de 20.098 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 4 juin 2024 ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de signification de la présente assignation et du commandement de quitter les lieux en date du 11 juillet 2023.L’affaire a été appelée le 16 octobre 2024, renvoyée à la demande des défendeurs aux fins de constituer avocat à la prochaine audience fixée au 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été appelée et retenue.
A l’audience, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, sollicite uniquement le bénéfice de son acte introductif d’instance, ne pouvant pas actualiser ses demandes au regard de l’absence de comparution des défendeurs à l’audience. Il rappelle, à l’appui de leurs prétentions et sur le fondement des articles L.322-10 et L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement d’adjudication du 4 mai 2023 vaut transfert de propriété et titre d’expulsion et qu’en conséquence les défendeurs sont réputés occupants sans droit ni titre à compter de cette date, malgré la signification d’un commandement de quitter les lieux en date du 11 juillet 2023.
Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] ne comparaissent à l’audience malgré un renvoi prononcé contradictoirement à la précédente audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
L’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] fait valoir que, malgré la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, délivré en date du 11 juillet 2023, avec l’octroi d’un délai de deux mois jusqu’au 11 septembre 2023, Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] n’ont pas obtempéré et se maintiennent encore actuellement dans les lieux.
L’occupation illicite du bien immobilier en question entraîne un préjudice financier au détriment de Monsieur [Y] [I] qu’il convient d’indemniser, ce dernier étant hébergé chez sa sœur sans domicile propre déjà au moment de l’acquisition du bien.
A l’appui de sa demande d’indemnités d’occupation, Monsieur [Y] [I] fournit des estimations de valeur locative établies par deux agences immobilières distinctes et qui fixent la valeur locative du bien acquis à un montant entre 1.540 et 1.590 euros pour l’agence ERA IMMOBILIER sise à [Localité 4] et à un montant moyen de 1.551 euros hors charges selon le site www.meilleursagents.com.
L’estimation opérée par le demandeur à la somme de 1.546 euros hors charge par mois est ainsi cohérente avec l’état du marché immobilier.
Le tribunal rappelle que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmets la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et qu’il en résulte que le saisi, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, soit la date à partir de laquelle il devient redevable du paiement d’une indemnité d‘occupation qui est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dû par Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] à la somme de 1.546 euros à compter du 4 mai 2023.
Par procès-verbal d’expulsion en date du 10 juillet 2024, Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] ont été expulsés avec concours de la force publique. Le tribunal observe que la date de la libération effective des locaux avec mesure d’expulsion est au 10 juillet mais que la condamnation de paiement aux indemnités d’occupation est arrêtée au 4 juin 2024 pour un montant de 20.098 euros conformément à l’assignation délivrée aux demandeurs.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Le demandeur ne justifiant pas de la clause de solidarité liant les occupants sans droit ni titre du bien immobilier, il y a donc lieu de condamner conjointement les défendeurs et de débouter le demandeur de sa demande de condamnation solidaire au paiement des indemnités d’occupation.
Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] seront donc redevables conjointement du paiement de la somme de 20.098 euros au titre des indemnités d’occupation sur la période à compter du 4 mai 2023 et jusqu’au 4 juin 2024.
Le demandeur sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties et par équité, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter par application des articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à Monsieur [Y] [I] situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONSTATONS que le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MEAUX en date du 4 mai 2023 précité vaut titre d’expulsion ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] au paiement de la somme de 20.098 euros au titre des indemnités d’occupation sur la période à compter du 4 mai 2023 et jusqu’au 4 juin 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [D] [W] et Madame [R] [B] aux dépens de la présente instance lesquels comprennent les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Siège
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Support ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Identification
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Message ·
- Économie numérique ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lcen ·
- Site ·
- Décret ·
- Plainte
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Rapport annuel ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Anniversaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Bitcoin ·
- Remboursement ·
- Cotisations sociales ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Recours
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Immeuble ·
- Caractère ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Règlement
- Assurances ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Prescription biennale ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Injonction ·
- Opposition
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Acquiescement
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bateau ·
- Partie commune ·
- Sécurité ·
- Interdiction ·
- Consorts ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.