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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juil. 2025, n° 22/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 22/00736 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2FH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [R]
Assesseur salarié : Mme [W] [K]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
STE [12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juillet 2022
Convocation(s) : 14 Février 2025
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a été engagé par la société [12] en qualité d’agent de service poids lourds, selon contrat à durée déterminée du 04 au 14 mars 2021. Son contrat a été prolongé jusqu’au 21 mars 2021.
Le 19 mars 2021, Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin du [7] [Localité 13] mentionnait les lésions suivantes : « Traumatisme crânien modéré.»
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la société [12] le 22 mars 2021 faisait état des circonstances suivantes :
— Activité : « Le salarié était à la fin du déchargement de son camion. Le camion était à quai positionné contre un quai niveleur »,
— Nature de l’accident : « Le salarié était sur le niveleur de quai positionné en position haute. A priori, le salarié serait tombé du niveleur de quai »
— Objet contact :« le salarié a été retrouvé allongé les mains le long du corps face contre terre »
— Siège et nature des lésions : « traumatisme, plaies »
Monsieur [X] a été hospitalisé à la suite de l’accident dans le service neurochirurgical jusqu’au 31 mars 2021, avant d’être transféré à la [8] pour suivre une rééducation jusqu’au 13 août 2021.
Par lettre du 22 juillet 2021, la [10] a notifié aux parties une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Monsieur [X], survenu le 19 mars 2021.
Par courrier du 17 février 2022, Monsieur [X] a saisi par l’intermédiaire de son conseil la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 27 juin 2022 par la caisse.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 26 juillet 2022 par son conseil, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] a été fixée au 31 janvier 2025 par le service médical de la [10] et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
Dire et juger que son accident du travail du 19 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur,Ordonner la majoration de rente à son taux maximum et dire que la majoration suivra le taux d’incapacité,
Ordonner une expertise médicale et procéder à la désignation d’un médecin expert en lui octroyant la possibilité de recourir à tout médecin expert sapiteur spécialiste qu’il jugera utile afin d’évaluer ses préjudices, Condamner la société [12] à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision,Dire que les frais seront avancés par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,Dire que la réparation des préjudices sera versée directement par la [9] et que ladite caisse est appelée en jugement commun,Condamner la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [12] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’accident du travail du 19 mars 2021 n’est pas d’origine professionnelle,Débouter en conséquence Monsieur [X] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontreA titre subsidiaire
Juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle avait mis en place toutes les mesures de prévention,Débouter en conséquence Monsieur [X] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontreA titre très subsidiaire :
Sursoir à statuer sur l’action récursoire de la [9] quant au recouvrement de la majoration de la rente selon le taux opposable à l’employeur,Dire que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudices non pris en charge en tout ou partie par le livre IV du CSS,Débouter Monsieur [X] de sa demande de provision ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,Ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la [6] dûment représentée, reprenant les termes de ses écritures du 19 novembre 2024 a demandé au Tribunal de :
• lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent,
• si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle même si sa prise en charge est définitive à son égard.
Par ailleurs aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
S’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi par la déclaration d’accident du travail et les explications des parties que Monsieur [X] est tombé d’un quai de chargement de l’entreprise, le 19 mars 2021 à 13 h 08 et que sa chute a entrainé de graves lésions nécessitant son hospitalisation et son suivi en centre de rééducation pendant plusieurs semaines.
Dans ces conditions, Monsieur [X] démontre l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion consécutive à ce fait accidentel et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour remettre en cause l’origine professionnelle de l’accident, la société [12] fait valoir que la chute ayant entraîné les lésions médicales de Monsieur [X] serait due à un malaise résultant d’une cause totalement étrangère au travail, soit un état antérieur et la prise de médicaments, pouvant entraîner somnolence et étourdissements.
S’il s’évince du compte rendu d’hospitalisation du 19 mars 2021 que Monsieur [X] a été hospitalisé à deux reprises pour troubles de la personnalité et qu’il prend un traitement habituel composé de deux médicaments pouvant entraîner ces effets secondaires, ce moyen ne permet pas de à renverser la présomption d’imputabilité, les causes de la chute restant indéterminées.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [X] sera confirmé par le tribunal.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Néanmoins, il incombe au salarié de rapporter les circonstances précises de l’accident du travail et la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ( Cass civ 2ème 22 septembre 2022 n° 21-13.495.)
La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de l’employeur, qu’en l’espèce, il est jugé qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue (Cass Civ 2ème 20 mars 2008 n° 07-12-417.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] a été victime d’une chute d’environ 1 mètre d’un quai de chargement et qu’il a été retrouvé inanimé, au sol, environ 30 mn plus tard.
Néanmoins aucun élément ne permet de déterminer exactement la cause de l’accident, en ce qu’il s’est produit en l’absence de témoin et que Monsieur [X] n’est pas en mesure de s’expliquer sur les circonstances de sa chute, en l’absence de souvenirs.
Sa prise de médicaments avérée, son incapacité de se souvenir des circonstances de l’accident et son absence totale de gestes de protection au moment de la chute, Monsieur [X] ayant été retrouvé allongé au sol, face contre terre et les mains le long du corps laissent à penser que le requérant aurait pu être victime d’un malaise et perdre conscience préalablement à sa chute.
Dès lors, il doit être constaté que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
Il s’évince en outre des pièces du dossier que les opérations de contrôle effectuées par l’Apave le 11 mai 2020 n’ont pas révélé de défaut de conformité du quai de déchargement et Monsieur [X] a bénéficié d’une formation à la sécurité organisée par son employeur.
La société [12] justifie en effet que son salarié a suivi le 04 mars 2021, soit le jour de son embauche une formation générale à la sécurité et une formation sécurité plus spécifique à son poste de travail. Il a en outre été accompagné par un collègue plus expérimenté du 08 au 12 mars et a reçu un rappel des règles de manutention manuelle et des bonnes pratiques de chargement et déchargements.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, soit de circonstances indéterminées du fait accidentel et de l’absence de conscience du danger de l’employeur, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [E] [X] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [12] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [X] le 19 mars 2021.
DIT cependant que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [X] le 19 mars 2021 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARE le jugement commun et opposable à la [10].
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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