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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 23/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 23/03477 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6C5
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) (RCS D'[Localité 4] 791 725 997)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [I]
née le 19 Avril 1947 à [Localité 5] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Janvier 1952 à [Localité 7] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 22 septembre 2025 après avoir entendu Maître Olivier COURTEAUX et Maître Joseph CZUB en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 19 septembre 2013, Madame [O] [I] et Monsieur [Z] [I] ont donné à bail commercial à la SARL transport manutention travaux publics location à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) un terrain de 9 200 m² avec hangar et bureaux, une autre construction en dur sans fermeture et une dernière construction en dur désaffectée avec une partie très dangereuse, pour une durée de neuf ans à partir du jour du bail, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail stipulait : « les lieux pourront être utilisés par le preneur, en exclusivité et relatif à son activité, pour l’usage de bureaux, locaux administratifs, et le hangar pour l’entretien mécanique de ses véhicules ainsi que pour le stockage de matériel et l’utilisation de l’espace du terrain, pour les véhicules de l’entreprise. »
Par courrier recommandé reçu le 04 novembre 2012, la SARL STMTPL écrivait, sans réponse communiquée, à la Mairie de [Localité 6] de lui confirmer que le terrain loué était un terrain agricole.
Par courrier daté du 30 décembre 2013, le mandataire des bailleurs, la SARL cabinet du Castellas a confirmé au preneur que ceux-ci étaient d’accord pour qu’il sous-loue, en partie, son local commercial ou son parking, «en évitant, le stockage des matières dangereuses, des camions citernes et en général tout matériel ou liquide polluant ou provoquant des désagréments aux voisinages. »
Par courrier daté du 14 septembre 2017, le conseil des consorts [I] a écrit au preneur pour lui indiquer que ses clients avaient été interrogés par la police le 20 juin 2017 sur des irrégularités sur les lieux loués, suite à une entrevue sur place le 28 mars 2017 et qu’une inspection de la DREAL avait eu lieu. Il mettait le preneur en demeure de s’expliquer, notamment sur de petites constructions « longeant la RD et ce sans l’autorisation des bailleurs et des sous locations interdites semblent avoir été réalisées. » Le gérant de la SARL STMTPL a répondu à cette missive le 23 octobre 2017 pour expliquer, notamment, qu’il avait l’autorisation pour la sous-location. Il soutenait que les propriétaires voulaient récupérer le terrain.
Le 26 septembre 2017, le gérant de la société s’expliquait devant le délégué du procureur suite à une mise en cause pour des infractions d’urbanisme : travaux non autorisés par un permis de construire, travaux soumis à déclaration préalable, réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol, installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés et infraction aux dispositions du PLU.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a condamné la SARL transport manutention travaux publics location à verser à Madame [I] et Monsieur [I] la somme provisionnelle de 9 242,92 euros au titre des taxes foncière depuis 2019.
Par acte délivré le 11 septembre 2023, Madame [O] [I] et Monsieur [Z] [I] ont assigné la société transport manutention travaux publics location (STMTPL) devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés quant à la destination des lieux et à la sous-location, ordonner l’expulsion des lieux occupés, la remise en état des lieux loués sous astreinte et la condamner à diverses sommes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et le 19 septembre 2025, qui seront visées, faisant valoir que le terrain en cause était devenu constructible et que les bailleurs tenaient à le récupérer, la STMTPL a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— reconnaître que Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [I] ont connaissance des faits motivant leur demande en résiliation du bail commercial, expulsion, remise en état et en indemnisation contre elle depuis au moins le 30 décembre 2013 ; à titre subsidiaire depuis janvier 2017,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demande formulées par Monsieur [Z] [I] et de Madame [O] [I] comme étant prescrites à la date de l’assignation du 11 septembre 2023,
— constater l’extinction de l’instance,
2/ Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [I]
— déclarer que la demande d’expertise judiciaire a pour objet de suppléer la carence de la preuve du non-respect de la destination du bail,
— rejeter toutes les demandes reconventionnelles de M. Monsieur [Z] [I] et de Madame [O] [I].
3/ En tout état de cause
— condamner Monsieur [Z] [I] et de Madame [O] [I] à payer à la société STMTPL la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs écritures en réplique, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Madame [O] [I] et Monsieur [Z] [I] concluent ainsi :
— débouter la société STMTPL de sa demande d’irrecevabilité pour prescription et sa demande d’extinction de l’instance,
— débouter la société STMTPL de toutes ses demandes fins et conclusions.
— condamner la société STMTPL à régler aux consorts [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— enjoindre pour les causes sus énoncées, à la société STMTPL de communiquer, le contrat signé avec MIDI REMOULAGE ainsi que les autre sociétés, entités ou personnes physiques ayant occupé les lieux sur le terrain appartenant aux consorts [I], et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— désigner tel expert qu’il plaira à votre juridiction avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause
— condamner la société STMTPL à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir..» L’article 122 du même code ajoute : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon les adresses figurant sur leurs écritures, Madame [I] et Monsieur [I] résident à [Localité 6] et ont ainsi le loisir de voir leur terrain loué, lequel, selon les photographies produites, n’est entouré que d’un grillage non occultant de sorte que chacun peut voir l’évolution du terrain en cause.
Selon un procès-verbal du 04 novembre 2022, un huissier de justice constatait l’existence d’un bâti en parpaing à l’entrée de la parcelle, des sacs de gravats, un mobile home vide près du hangar principal, un bateau, « d’importants amas de terre formant de petites montagnes dont le sommet se situe à au moins 6 mètres du sol. Parfois le sommet du tas dépasse le poteau en bois de l’éclairage public. »
Au vu des documents, la société retire des gravas de la terre qu’elle vend. Ainsi, des masses importantes sont déplacées et les pierres et matériaux durs distingués de la terre.
Le préfet de la région PACA a pris un arrêté le 26 avril 2024 « mettant en demeure la société STMTP de régulariser sa situation administrative et de respecter les dispositions applicables à ses installations de [Localité 6] » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté. Cette décision se fondait, notamment sur la visite du site du 10 juillet 2023 de l’inspection de l’environnement, suite à laquelle l’exploitant avait effectué une déclaration pour régulariser. Il était relevé « l’absence de moyens incendie, l’absence de dispositif de capotage et d’aspiration des poussières, ainsi que l’absence de protection des stockages contre le vent. »
Le rapport de l’inspection des installations classées a été rendu suite à une visite du 28 janvier 2025. Pour tous les points, la DREAL a levé la mise en demeure.
La DREAL n’a, à aucun moment, au cours de ses visites, évoqué l’éventuel entrepôt de matériaux dangereux ou polluant. Aucune autorisation n’était exigée.
Considérant que les bailleurs avaient nécessairement connaissance de tous les griefs qu’ils ont présentés depuis au moins le 20 juin 2017, soit plus de cinq ans avant l’interruption de prescription par l’assignation du 11 septembre 2023. En conséquence, l’action de Madame [I] et de Monsieur [I] est prescrite. Les demandes reconventionnelles des demandeurs sont donc sans objet.
Madame [I] et Monsieur [I] seront condamnés à verser une somme totale de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Jugeons que l’action de Madame [I] et de Monsieur [I] est irrecevable comme prescrite ;
Disons que les demandes reconventionnelles sont sans objet ;
Condamnons Madame [I] et Monsieur [I] à payer à la SARL transport manutention travaux publics location (STMTPL) la somme totale de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] et Monsieur [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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