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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2026, n° 22/10073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 22/10073 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XM4E
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Janvier 2026
Affaire :
Mme [M] [P] épouse [N]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO – 2326
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 02 Mai 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [N]
née le 27 Septembre 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2326
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[M] [P] épouse [N] est née le 27 septembre 1966 à [Localité 3] (69) de l’union entre [S] [P] né le 14 mars 1936 à [Localité 4] (ALGERIE) et [G] [T] née le 20 février 1942 à [Localité 4].
Par décret du 6 avril 1977, [M] [P] épouse [N] a perdu la nationalité française suite à la libération des liens d’allégeance sollicitée par son père.
[M] [P] épouse [N] revendique la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil qui dispose que :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. »
[M] [P] épouse [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er juillet 2021 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Par une décision du 9 juillet 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que sa possession d’état de Française n’est pas suffisamment caractérisée :
« En l’état, vous ne produisez qu’une carte nationale d’identité n°111169104612 qui vous a été délivrée par la Préfecture du Rhône le 16.11.2011 ainsi qu’une copie d’une carte précédente (délivrée le 12 juin 2012). lnvitée à donner toute information complémentaire utile lors de la souscription, vous aviez indiqué avoir été inscrite sur les listes électorales de la mairie du [Localité 5]. lnterrogés, les services municipaux ont répondu “après recherches, aucune demande d’inscription et/ou de radiation n’a été trouvée sur les listes électorales de [Localité 6]”. »
En outre, par une décision du 31 mai 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [M] [P] épouse [N] pour les motifs suivants :
« Disons qu’au vu des documents produits à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française auprès du Directeur de Services de Greffe Judiciaires du Tribunal judiciaire de LYON […] elle ne justifie pas en l’état de sa nationalité française.
En effet, [M] [P] a perdu la nationalité française par décret du 6 avril 1977. Elle a souscrit le 1er juillet 2021 une déclaration de nationalité en application de l’article 21-13 du code civil, déclaration qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 9 juillet 2021 aux motifs que la possession d’état n’était pas suffisamment caractérisée (refus notifié par LRAR, AR signé le 15 juillet 2021). Il n’appartient pas au directeur de greffe de réétudier la situation dans le cadre d’une demande de certificat de nationalité française, quand bien même les délais de recours contre le refus d’enregistrement soient expirés.
En conséquence le certificat de nationalité française doit lui être refusé. »
Par requête transmise au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, [M] [P] épouse [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’enjoindre au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon de lui délivrer un certificat de nationalité française par possession d’état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 après avis du ministère public, [M] [P] épouse [N] demande au tribunal de :
— recevoir ses conclusions suite à l’avis du ministère public,
— annuler la décision de 31/05/22 de refus de demande de certificat de nationalité française qu’elle a souscrite au titre de l’article 21-13 du code civil et d’accepter l’instruction de son dossier,
— enjoindre au service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces apportées et éléments requis à jour, de délivrer le certificat de nationalité française demandé,
— condamner le défendeur au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
A l’appui de ses demandes, [M] [P] épouse [N] se fonde sur les articles 1040 du code de procédure civile et 21-13 du code civil.
Concernant la compétence territoriale du tribunal saisi, elle souligne qu’elle réside au [Adresse 3] à Lyon, que ce fait revient de façon constante dans les pièces versées à l’appui de la requête à savoir, le courrier de refus de délivrance du certificat, sa dernière carte d’identité et celles de son époux et de ses enfants. Elle fait valoir qu’elle produit en complément de ces pièces la dernière facture d’électricité à son nom et à l’adresse indiquée.
Concernant la prétendue caducité de la requête, elle explique avoir communiqué une copie de la requête par courrier recommandé au ministère de la Justice qui en a accusé réception le 9 décembre 2002, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile. Elle prétend justifier de cet élément par une attestation émanant du chef du bureau du cabinet de ce ministère.
Concernant le fond, elle s’en rapporte aux moyens soulevés dans sa requête en ce qui concerne l’erreur d’appréciation de la directrice des services de greffe judiciaires. Ainsi, elle affirme avoir bénéficié de la possession d’état de Française de façon continue et paisible depuis sa naissance jusqu’au mois d’avril 2021, soit pendant plus de cinquante-quatre ans.
Au terme d’un message RPVA du 19 janvier 2024, le Procureur de la République a notifié un dernier avis.
Aux termes de celui-ci, il se fonde sur les articles 1038, 1039, 1040, 1041, 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile ainsi que 21-13, 21-15, 31 et 31-3 du code civil.
Sur la forme, il constate que [M] [P] épouse [N] produit désormais une facture d’électricité pour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON qu’elle a saisi par requête.
En outre, sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, il s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur la caducité de la requête. Il relève que l’intéressée justifie de l’envoi d’un courrier au ministère de la Justice mais pas de la communication d’une copie de la requête.
Sur le fondement de l’article 1041 du code de procédure civile, il sollicite le rejet de la demande de [M] [P] épouse [N] tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur le fond, il considère que l’intéressée ne peut être déclarée Française par filiation paternelle car elle a perdu la nationalité française par décret du 6 avril 1977.
En outre, il fait valoir qu’elle ne peut acquérir la nationalité française par possession d’état aux motifs qu’elle a perdu la nationalité française par décret et qu’elle n’a pas exercé de recours, en application de l’article 26-3 du code civil, contre la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Pour ces raisons, si la caducité de la requête n’était pas prononcée, le ministère public est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il précise que l’intéressée pourra être orientée vers une demande de naturalisation sur le fondement de l’article 21-15 du code civil, sous réserve qu’elle remplisse les conditions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la caducité de la requête soulevée par le Procureur de la République
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 1040 du même code précise que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par requête enrôlée le 1er décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par conséquent, l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par le Procureur de la République quant à la caducité de la requête sur le fondement de l’article 1040 de ce code, ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du juge de la mise en état qui doit être saisi de conclusions à cette fin.
En tout état de cause, la caducité soulevée par le ministère public n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Ainsi, il convient de dire que la fin de non-recevoir opposée par le ministère public est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article 31-3 du code civil dispose que lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
L’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
En l’espèce, [M] [P] épouse [N] sollicite du tribunal, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 31 mai 2022. Toutefois, il convient de relever que la demanderesse a formé un recours contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, par requête adressée au tribunal judiciaire de LYON, conformément aux dispositions des articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile issues du décret du 17 juin 2022. Elle demande donc en réalité la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [M] [P] épouse [N]
Aux termes de l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
L’article 21-13 du code civil prévoit que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité
En l’espèce, [M] [P] épouse [N] sollicite la délivrance d’un certificat faisant office de présomption de preuve de sa nationalité française.
Cependant, elle reconnaît elle-même avoir perdu la nationalité française par décret du 6 avril 1977 suite à la libération des liens d’allégeance sollicitée par son père, même si elle ne l’a appris qu’en 2015. La demanderesse ne peut donc prétendre à l’obtention d’un tel certificat.
En tout état de cause, il convient de relever que [M] [P] épouse [N] ne prétend pas agir contre la décision de refus d’enregistrement du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires a rejeté sa demande de souscription de déclaration de nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Il lui appartiendra, le cas échéant, comme le suggère le ministère public, de demander la naturalisation par décret sur le fondement de l’article 21-15 du code civil.
Ainsi, il convient de débouter [M] [P] épouse [N] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [P] épouse [N], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1041 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état,
DECLARE recevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [M] [P] épouse [N],
REJETTE la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [M] [P] épouse [N],
CONDAMNE [M] [P] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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