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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | N, Société NR COUVERTURE [ O ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société NR COUVERTURE [O] [G]
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 19 Avril 2024
délibéré au : 21 Juin 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0590 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03971 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWGJ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [W] [N]
— CCC à Société NR COUVERTURE [O] [G]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 5 décembre 2023, M. [N] a fait convoquer la SOCIETE NR COUVERTURE prise en la personne de Monsieur [G] [O] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
3.000 € en remboursement de l’acompte ;300 € à titre de dommages et intérêts ;1.000 € pour le temps passé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 12 février 2024 à l’audience du 19 avril 2024.
Le courrier étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, Monsieur [N] a été contraint d’adresser la convocation par voie de citation remise à la compagne de M. [O] le 25 mars 2024.
A l’issue de l’audience le président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025.
En raison d’un changement dans la composition de la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée afin de reprendre la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10h30.
La SOCIETE NR COUVERTURE n’est ni présente ni représentée.
M. [N] maintient ses demandes.
Il explique avoir passé commande auprès de NR COUVERTURE le 11 mai 2023 pour le traitement de sa toiture avec versement d’un acompte de 1.701 € et le 15 juin 2023 pour le remplacement et la pose de 3 vélux avec versement d’un acompte de 1.300 €.
NR COUVERTURE devait débuter le chantier le 19 juin 2023.
Sous des motifs divers et malgré les très nombreuses relances de M. [N] (19/09/23, 3/07/23, 4/07/23, 10/07/23) puis sa demande en résolution des contrats les 12 juillet et 7 août 2023 avec 2 envois de RIB et enfin 5 relances, NR COUVERTURE a abandonné le chantier sans faire droit aux demandes en remboursements des acomptes.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contratLes travaux devaient être réalisés entre le 19 et le 23 juin 2023, ce qui n’a pas été le cas.
La société NR COURVERTURE n’ayant pas accepté de débuter le chantier sous des motifs variant de l’hospitalisation à l’impossibilité de travailler pour quelqu’un qui ne lui ferait pas confiance, les articles 1227 et 1228 du code civil pour manquement à l’obligation de délivrance s’appliquent donc de plein droit.
Il convient de relever qu’à la demande de Monsieur [N] de voir le certificat médical de M. [O], la société a annoncé, le 11 juillet 2023, ne pas vouloir exécuter le chantier.
En conséquence, du fait de la mauvaise foi avant même le début du chantier, de l’inertie et de l’abandon de chantier de la société NR COURVERTURE, le Tribunal prononce la résolution des contrats des 11 mai et 15 juin 2023.
Sur la demande en remboursement de l’acompteL’inexécution du contrat entraine la disparition rétroactive du contrat.
L’effet rétroactif de la résolution du contrat impose de rembourser à M. [N] les deux acomptes versés tels que mentionnés sur les devis (1.700 € et 1.300 €) soit la somme totale de 3.000 €.
Dès lors, en application des articles 1217 du code civil et L 216-7 du code de la consommation, la société NR COURVERTURE sera condamnée payer à M. [N] la somme de 3.000 € avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en Dommages et IntérêtsLa SOCIETE NR COURVERTURE n’a réalisé aucune des réparations et entretiens prévus et pourtant indispensables. Elle a obligé M. [N] à constamment la relancer.
M. [N] a bien subi un préjudice matériel et moral.
Il y a lieu en conséquence, en application de l’article 1228 du code civil, d’accueillir sa demande pour le préjudice subi et de condamner la société NR COURVERTURE à lui payer la somme de 300 € à ce titre.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance pour assurer la défense de ses intérêts ; dès lors il lui sera alloué la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa société NR COURVERTURE, prise en la personne de M. [G] [O], succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution des contrats conclus entre les parties les 11 mai et 15 juin 2023;
CONDAMNE la société NR COURVERTURE prise en la personne de M. [G] [O], à payer à M. [N] les sommes suivantes :
3.000 € en remboursement des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;300 € à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNE la société NR COURVERTURE prise en la personne de M. [G] [O] à payer à M. [N] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société NR COURVERTURE prise en la personne de M. [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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