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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[L] [D]
[V] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [D], demeurant 35 route de Cassel – 59114 STEENVOORDE
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Maître CATTOIR avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [V] [H], demeurant 350 basse rue – 62350 MONT-BERNENCHON
tutrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 20 janvier 2023, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [D] un prêt de 20 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 247,62 euros, au taux contractuel fixe de 5,40 %.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 7 mars 2024, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2025, il a été fait injonction à M. [L] [D] de régler la somme de 17 558,35 euros, avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 25 avril 2025.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2025, le conseil de M. [L] [D] a formé opposition à cette ordonnance.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
La société BNP Paribas, représentée, se référant à ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé :
— de condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 17 558,35 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, avec intérêts au taux contractuel ;
— de condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
M. [L] [D], représenté par Mme [V] [H], désignée tutrice par un jugement du 2 janvier 2025 rendu par le juge des tutelles d’Hazebrouck, représentée, se référant à ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Régulièrement formée avant l’expiration du délai d’un mois qui a suivi la signification de l’ordonnance, prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est recevable.
II – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 janvier 2024, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code précité fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ce qui implique qu’il ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur, et qu’il doit obtenir des pièces justificatives au minimum quant aux revenus invoqués.
Or, en l’espèce, si selon les mentions du contrat de crédit, M. [L] [D] a été invité à déclarer son activité professionnelle, aucun justificatif de sa solvabilité n’a été sollicité, ce qui constitue un manquement d’autant plus important que le montant du crédit accordé était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité et la banque est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 20 000 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus à hauteur de 2 441,65 euros, soit la somme de 17 558,35 euros.
Par ailleurs, M. [L] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande, enregistrée le 20 mars 2025, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il a déclaré la créance de la société BNP Paribas.
Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, en matière de surendettement, le créancier peut obtenir un titre exécutoire devant le juge de droit commun et faire valoir sa créance avant la fin de la procédure de surendettement.
Or, la fin d’une telle procédure ne résulte que de l’imposition d’un plan par la commission ou le juge ou une décision de rétablissement personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, M. [L] [D] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 558,35 euros.
Conformément à l’article 23 de la directive n° 2008-43 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et pour assurer l’effectivité et la dissuasion de la sanction, il y a lieu de prévoir que cette somme ne produira pas intérêts, y compris au taux légal.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société BNP Paribas ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 2 janvier 2025 rendu par le juge des tutelles d’Hazebrouck ordonnant une mesure de tutelle de M. [L] [D] ;
Déclare recevable l’opposition formée par M. [L] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000108 du 14 mars 2025 ;
Constate la mise à néant de cette ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 558,35 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, y compris au taux légal ;
Rappelle que le paiement de cette somme s’effectuera selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement dont M. [L] [D] bénéficie ;
Condamne M. [L] [D] aux dépens ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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