Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Referes, 14 octobre 2025, n° 25/00223
TJ Valenciennes 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison des impayés de loyer, conformément aux dispositions du bail.

  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a ordonné l'expulsion de la S.A.S.U. MOSAIC en raison de son défaut de paiement, conformément à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a fixé une indemnité d'occupation à titre provisionnel, justifiée par le montant du loyer précédent.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de perte

    La cour a condamné la S.A.S.U. MOSAIC aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la S.A.S.U. MOSAIC à verser une somme au titre de l'article 700, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00223
Numéro(s) : 25/00223
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Referes, 14 octobre 2025, n° 25/00223