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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXW5
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. MOTI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE – COULON, avocats associés au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. MOSAIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 30 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) MOTI a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail, signé le 1er décembre 2020 et la liant à la SASU MOSAIC, au 08 février 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 13 378,632 euros à titre provisionnel des loyers et charges impayées,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 1 431,83 euros, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, soit le 08 février 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la SASU MOSAIC condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MOTI expose qu’elle a acquis, le 15 avril 2022, un immeuble, situé [Adresse 2], à [Adresse 4] (59410), notamment composé d’un local commercial, et que les anciens propriétaires l’avaient donné à bail à la SASU MOSAIC, par acte du 1er décembre 2020.
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer à compter du mois d’octobre 2024, de sorte qu’au 08 janvier 2025, la SASU MOSAIC lui était redevable de la somme de 4 613,74 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, à la même date, un commandement de payer la somme précitée, visant la clause résolutoire du bail ; que si le preneur a réglé la somme de 3392 euros, il n’a pas apuré les cause du commandement dans le mois de sa délivrance ; qu’en outre, elle n’a réglé aucun loyer de l’année 2025, de sorte qu’au 30 avril 2025, la dette locative s’élève à 13 378,62 euros.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SASU MOSAIC n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SASU MOSAIC à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI MOTI, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que monsieur [H] [G] a donné à bail, par acte du 1er décembre 2020, à la société MOSAIC un local commercial sis [Adresse 2], à [Adresse 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1200 euros hors charges et hors taxes. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de non-règlement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que la demanderesse a acquis, le 15 avril 2022, l’immeuble contenant le local précité et qu’un avenant au bail du 1er décembre 2020 a été régularisé pour entériner le changement de propriétaire.
Il en ressort aussi que la SASU MOSAIC s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer à partir du mois d’octobre 2024 et que, par acte du 08 janvier 2025, la SCI MOTI lui a délivré un commandement de payer la somme de 4300,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il en ressort, enfin, que la SASU MOSAIC n’a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance qu’à hauteur de 3392 euros.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 09 février 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SASU MOSAIC, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI MOTI, la somme de 1825,76 euros au titre du solde des loyers impayés jusqu’à la résolution du bail, soit le 08 février 2025.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1 431,83 euros par mois, à compter du 09 février 2025, et la défenderesse sera condamnée à la régler.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU MOSAIC, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI MOTI, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 1er décembre 2020, entre la société civile immobilière (SCI) MOTI et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC, à compter du 09 février 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC à payer à la société civile immobilière (SCI) MOTI la somme de 1825,76 euros au titre du solde des loyers et charges non-réglés, arrêté au 08 février 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU MOSAIC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1 431,83 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC à payer, à titre provisionnel, à payer cette somme à la société civile immobilière (SCI) MOTI à compter du 09 février 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC aux dépens,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MOSAIC à verser à la société civile immobilière (SCI) MOTI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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