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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD, S.A.SMA ès qualité d'assureur de la société MIKIT, S.A MMA IARD ( INTERVENANTE VOLONTAIRE ), ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
— N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n°25/61
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [U], [X] [F]
Madame [L], [M] [I]
[Adresse 3]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES
S.A MMA IARD (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 1]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.SMA ès qualité d’assureur de la société MIKIT
S.A.SMA ès qualité d’assureur “dommages-ouvrage”
[Adresse 4]
N’ayants pas constituées avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
— N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2011, Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I], en qualité de maitres d’ouvrage ont conclu avec la société MIKIT un contrat portant sur la construction d’une maison, [Adresse 2] à [Localité 5]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.
La société MIKIT a souscrit une garantie décennale auprès de la SMA SA.
La société BB CONSTRUCTIONS, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, était titulaire du lot Gros-oeuvre.
La réception de l’ouvrage est datée du 9 juin 2012.
Des fissures sont apparues en 2019.
Les consorts [I] -[F] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, datée du 1er juillet 2020, considérée constituée par la SA SMA le 27 juillet 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, la SA SMA a notifié une position de non-garantie.
Selon ordonnance de reféré en date du 5 mai 2021, Monsieur [P] a été désigné en qualité
d’expert judiciaire.Il a déposé son rapport le 16 février 2023.
Par actes des 5 et 7 mars 2024, Madame [I] et Monsieur [F] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Meaux la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et comme assureur selon police décennale de la société MIKIT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société BB CONSTRUCTIONS et sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise, de :
“DIRE et JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] sont recevables et bien fondés en leurs dernandes ;
CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur[U] [F] et Madame [L] [I] la somme 255 595,33 € TTC au titre des travaux de reprise avec réindexation selon l’indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation l’encontre de la société SMA S.A et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assurance selon police décennale ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à l’encontre de la société SMA S.A., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à compter de la mise en demeure en date du 18 mai 2022 ;
CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur[U] [F] et Madame [L] [I] la somme de 24 246,19 € TTC au titre du suivi par le maître d’oeuvre des travaux de réfection, avec intérets au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] les sommes suivantes :
-5 499,90 € au titre du coût de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage ;
-17 514 € au titre du coût des investigations dans le cadre des opérations d’expertise.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] la somme 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Ils font valoir au visa du rapport d’expertise que les désordres dénoncés ont été constatés, que les fissures constatées révèlent un tassement en partie centrale des murs concernés et que si le constructeur avait respecté les préconisations figurant au rapport de reconnaissance de sol de fondation du 24 novembre 2011 réalisé par la société ARMASOL FIMUREX, les désordres en sous-sol ne seraient pas apparus. Ils indiquent que les désordres présentent un caractère décennal et relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils mettent en cause la responsabilité de la société MIKIT en sa qualité de constructeur de maître d’oeuvre et celle de la société BB CONSTRUCTIONS, du fait que l’expert indique que les désordres structuraux sont dûs à des défauts constructifs imputables à l’entreprise qui a réalisé le gros oeuvre de la maison. Ils demandent que la SMA SA et les Mutuelles du Mans soient condamnées à garantir les sociétés MIKIT et BB CONSTRUCTIONS, en leur qualité d’assurance décennale et que la SMA SA soit condamnée en sa qualité d’assureur selon police dommages-ouvrages.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent du Tribunal au visa des articles 1792 du code civil et 696 et 700 du Code de Procédure civile et de la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA IARD ASSURANCES, de :
“RECEVOIR la société MMA IARD en son intervention volontaire.
JUGER que les garanties souscrites auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas lieu de s’appliquer en l’absence de caractère décennal des désordres.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 4 000 € au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURAUT et ASSOCIES, avocats aux offres de droit, représentée par Maître François MEURIN, associé au sein du cabinet.
CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. “
Au visa de l’article 1792 du code civil, elles font valoir que la police souscrite n’a vocation qu’à prendre en charge des désordres à caractère décennal, trouvant leur origine dans l’exécution des prestations de son assurée.
Au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, elles contestent que l’un des désordres compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination. Elles précisent que l’expert a indiqué que les désordres ne portent pas préjudice à la solidité et à l’habitabilité de la maison et que les désordres vont évoluer à défaut de travaux de reprise, et que cette mise en garde ne permet pas de considérer que les désordres ont un caractère décennal.
Elles se prévalent d’une absence de garantie, faisant valoir que la police d’assurance souscrite ne couvre que les fondations superficielles; le maître d’ouvrage s’étant réservé les travaux de fondations spéciales. Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage ait informé la société BB CONSTRUCTION de la nécessité d’effectuer des fondations spéciales ou lui ait communiqué le rapport de sol.
Elle font valoir qu’il n’est pas invoqué de dispositions contractuelles pour soutenir qu’elles couvrent un défaut de conseil.
— N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN4M
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
I Sur le caractère décennal des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
La garantie dommages ouvrages couvre les désordres dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’application de l’article 1792 du code civil est subordonnée à la certitude que le dommage sera, dans le délai de dix ans à compter de la réception, suffisamment grave pour justifier le bénéfice de la garantie décennale.
Pour bénéficier de ces dispositions, il convient de constater que le désordre rendrait l’ouvrage impropre à sa destination avant l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage
En l’espèce, il est indiqué en page 7 du rapport d’expertise que les désordres allégués dans l’assignation ont été reconnus par l’expert en présence des parties et de leurs conseils, lors des réunions organisées sur le site et que les constats effectués ont montré que les désordres allégués sont bien réels.
L’expert en réponse au dire récapitulatif diffusé par la compagnie MMA IARD a indiqué: “La faute technique a bien été commise par l’entreprise BB CONSTRUCTION qui a réalisé des fondations et une infrastructure inadaptées au terrain, malgré le fait que le rapport de sol était disponible avant le démarrage des travaux.”
Il est mentionné en page 12 du rapport :
“9.2. Avis sur la solidité et la destination de l’ouvrage
A l’heure actuelle, les désordres constatés ne portent pas de préjudice à la solidité ni à l’habitabilité de la maison. Néanmoins, le sol étant une marne sujette au phénomène de retrait-gonflement, les mouvements ne se stabiliseront pas et les désordres vont évoluer au gré des différentes variations dimensionnelles du sol, si des travaux de reprise en sous-oeuvre ne sont pas entrepris en vue de rigidifier l’infrastructure.”
La réception de l’ouvrge est datée du 9 juin 2012.
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 février 2023.
Un délai de plus de 10 ans est intervenu entre les deux.
Des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination n’ont donc pas été constatés avant l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] et Madame [I] de leurs demandes.
II Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître François MEURIN.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à leur payer la somme 255 595,33 € TTC au titre des travaux de reprise avec réindexation selon l’indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation l’encontre de la société SMA S.A et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assurance selon police décennale ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 24 246,19 € TTC au titre du suivi par le maître d’oeuvre des travaux de réfection, avec intérets au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à leur payer :
-5 499,90 € au titre du coût de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage ;
-17 514 € au titre du coût des investigations dans le cadre des opérations d’expertise.
CONDAMNE Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, dont distraction au profit de Maître François MEURIN,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société SMA S.A., assureur dommages-ouvrage, la SMA S.A., assureur décennal de la société MIKIT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur décennal de la société BB CONSTRUCTIONS à leur payer la somme 15 000 € sur le fondernent de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de Monsieur [U] [F] et Madame [L] [I] à leur verser la somme de 4 000 € au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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