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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 15 janv. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00072
N° RG 24/02326 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROP
Société BOUYGUES TELECOM BUSINESS-DISTRIBUTION
C/
M. [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société BOUYGUES TELECOM BUSINESS-DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Richard ROUX et Monsieur [H] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a souscrit un contrat d’abonnement téléphonique mobile sans engagement le 19 avril 2018 ainsi que deux contrats de location de terminal mobile sans engagement les 08 février 2021 et 14 mai 2022 avec les sociétés Auchan Telecom et NRJ Mobile détenus par l’opérateur EURO INFORMATION TELECOM, devenu la SAS BOUYGUES TELECOM BUSINESS-DISTRIBUTION (ci-après, la SAS BTBD).
Invoquant des factures non réglées à partir de 2022, les contrats ont été résiliés.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, la SAS BTBD a fait assigner M. [H] [I] à l’audience du 23 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— à titre principal, condamner M. [H] [I] à lui payer la somme de 2 168,24 euros au titre des contrats résiliés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, résilier les contrats conclus entre les parties et condamner M. [H] [I] à lui payer la somme de 2 168,24 euros au titre des contrats souscrits, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— en tout état de cause, condamner M. [H] [I] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 19 juin 2024, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Meaux a dressé un procès-verbal de constat de carence à la conciliation extrajudiciaire.
Par courriers du 17 juin 2024, les parties ont été avisées que l’audience devant initialement se tenir le 23 octobre 2024 était avancée au 09 octobre 2024.
À cette date, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 04 décembre 2024 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la SA BOUYGUES TELECOM, venant aux droits de la SAS BTBD, représentée par son conseil, a sollicitée l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties du et joint à la procédure.
Lors de cette même audience, M. [H] [I], comparant en personne, a confirmé son souhait de faire homologuer ce protocole d’accord aux termes duquel il s’engage à régler la somme totale de 1 680 euros par échéances de 70 euros pendant 24 mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, la SAS BTBD, venant aux droits de la SA BOUYGUES TELECOM, d’une part, et M. [H] [I], d’autre part, sollicitent l’homologation du « protocole d’accord transactionnel »' intervenu entre eux, par acte sous seing privé du 04 décembre 2024, accord dont la lecture révèle qu’il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d’ordre public.
Aussi, rien ne s’oppose à ce que le juge fasse droit à la demande d’homologation dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, par application de l’article 384 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et de constater, par conséquent, le dessaisissement du tribunal, sans qu’il soit donc nécessaire de constater le désistement.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 04 décembre 2024, rédigé sur cinq pages, conclu entre la SA BOUYGUES TELECOM, venant aux droits de la SAS BOUYGUES TELECOM BUSINESS-DISTRIBUTION, d’une part, et M. [H] [I], d’autre part, annexé au présent jugement ;
CONFÈRE force exécutoire audit protocole ;
CONSTATE l’extinction de de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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