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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFYQ . Jugement du 10 Février 2026.
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFYQ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
10 Février 2026
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
c/
[L] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Eric SCHODER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [L] [E]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 11 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010 , la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [L] [E] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 304,82 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [L] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1487,06 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 21 décembre 2024, la société LES RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur, à la charge du locataire et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [L] [E] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3266.01 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 28 mai 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 987,59 euros arrêtée au 4 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [E], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er octobre 2010, du commandement de payer délivré le 27 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 mars 2025 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 284,66 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 4 702,93 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 4 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2024 sur la somme de 1487,06 euros, de l’assignation du 27 mai 2025 sur la somme de 3 010,38 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 27 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 7 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2010 à compter du 8 février 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 8 février 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [E] à régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2010 entre la société LES RESIDENCES d’une part, et Monsieur [L] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 7 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 8 février 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] , l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [E] à compter du , date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 4 702,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1 487,06 euros, de l’assignation du 27 mai 2025 sur la somme de 3 010,38 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société LES RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société LES RESIDENCES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFYQ . Jugement du 10 Février 2026.
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