Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFOB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. GIAL Prise en la personne de son [W] domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Stéphane PIEUCHOT – 80
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la désignation d’une expertise judiciaire afin de constater notamment les désordres affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à Caen et donné à bail à la société à responsabilité limitée [Adresse 5] [Adresse 6] Privé d’Esthétique et de Coiffure (la société [Adresse 1]) par la société civile immobilière Gial (la société Gial).
Par ailleurs, suivant ordonnance en date du 13 novembre 2025, il avait été enjoint à la société [Adresse 1] et à la société Gial de rencontrer un médiateur en application de l’article 1533 du code de procédure civile afin d‘envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite à titre principal la condamnation de la société Gial à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité de 215.472 euros correspondant au coût des travaux de reprise tels qu’arrêtés par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Gial, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à faire exécuter tous les travaux de reprise qui s’imposent, tels que listés par l’expert judiciaire dans son rapport. En toute hypothèse, elle demande la condamnation, à titre provisionnel, de la société Gial à lui verser une indemnité de 1.500 euros par mois et ce à compter du mois de décembre 2017 jusqu’à la date à laquelle les travaux de reprise de l’immeuble auront été intégralement exécutés et de condamner celle-ci, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre extrêmement subsidiaire, la société [Adresse 7] demande le renvoi de l’affaire à une audience à jour fixe afin qu’il soit statué au fond.
En réponse, la société Gial, par l’intermédiaire de son conseil, demande le débouté de l’intégralité des demandes formulées par la société [Adresse 1] et la condamnation de cette dernière à laisser pénétrer ses artisans afin d’exécuter les travaux sur le bien immobilier. La société Gial demande, par ailleurs, la condamnation de la société [Adresse 1], outre aux dépens, à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 09 juillet 2024 l’existence d’infiltrations et la présence d’humidité ayant conduit à des attaques d’insectes xylophages dans la salle de cours numéro 3 du bien immobilier situé [Adresse 8], ainsi qu’une grande vétusté et une absence d’étanchéité à l’air et à l’eau dans la cage d’escalier de l’entrée principale, outre la présence d’infiltrations et d’une grande vétusté concernant la couverture et les maçonneries dans le hall d’établissement.
A l’extérieur, l’expert judiciaire relève une importante corrosion des aciers concernant les bâtiments Est et Ouest côté [Adresse 8] et des clôtures situées sur la même rue, un pourrissement des solives en rives de façade Nord et une décomposition du bois avec suspicion de présence de champignons lignivores.
Enfin, s’agissant du bâtiment annexe, l’expert mentionne la présence d’une grande vétusté des fenêtres, qui présentent, elles aussi, des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air, l’existence de nombreuses infiltrations au dernier niveau ainsi que plusieurs autres infiltrations.
L’expert souligne que les désordres relevés sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble et que ceux affectant les bâtiments, à l’extérieur, sont de nature à atteindre la sécurité même des personnes, précisant que les désordres affectant la salle de cours numéro 3, le hall d’établissement et le bâtiment extérieur ont pour origine la vétusté de la couverture due à son âge.
Par ailleurs, l’expert indique que les problèmes rencontrés sur les bâtiments, à l’extérieur, affectent le gros-œuvre, la responsabilité du bailleur étant, en conséquence, selon lui, engagée.
Il résulte des pièces communiquées, et notamment du contrat de bail commercial régularisé entre la société Cours Caennais Privé d’Esthétique et de Coiffure et la société Gial le 02 janvier 2014, que les travaux appartiendront au bailleur et que les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil telles que celles des gros murs, voûtes, poutres, couvertures et clôture lui appartiendront également.
L’expert estime l’ensemble des travaux à la somme globale de 215.472 euros.
La société Gial ne s’oppose pas formellement à l’exécution des travaux, proposant de les faire réaliser par ses propres artisans.
Néanmoins, au vu du contentieux liant les parties à la cause et de l’échec de la médiation qui avait été ordonnée par décision du 13 novembre 2025, il conviendra de ne pas faire exécuter les travaux par la société défenderesse.
La société Gial conteste le montant des travaux chiffré par l’expert. Cependant, il convient de relever que ce dernier a été contraint de chiffrer, à dire d’expert, les travaux à réaliser, n’ayant pas reçu de devis de reprise, comme le lui permet l’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle émanant de la société [Adresse 1] et de condamner la société Gial à verser à cette dernière la somme de 215.472 euros à titre provisionnel.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société Gial à lui verser, depuis le 06 décembre 2017, une indemnité mensuelle d’un montant de 1.500 euros jusqu’à la date à laquelle les travaux auront intégralement été exécutés, ce à quoi s’oppose la société défenderesse.
Si l’existence en tant que tel d’un préjudice de jouissance paraît établie, il existe une contestation sérieuse portant sur l’étendue de celui-ci qui échappe au champ d’intervention du juge des référés.
Dès lors, la société [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Gial, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Gial à régler à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cours Caennais Privé d’Esthétique et de Coiffure n’étant pas condamnée aux dépens, la société Gial sera déboutée de sa demande en condamnation formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société Gial à régler à la société [Adresse 1] la somme de 215.472 euros à titre provisionnel sur les travaux à réaliser sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DEBOUTONS la société Cours Caennais Privé d’Esthétique et de Coiffure de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTONS la société Gial de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Gial à régler à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Gial aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier La première vice-présidente
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Juge ·
- Condition de vie ·
- Effets
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Norvège ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Tribunal correctionnel ·
- Personne concernée ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Assistants de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Entrepreneur ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Logement ·
- Mise en conformite ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention des risques ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Habitation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.