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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2G
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [X] épouse [R]
née le 24 Décembre 1977 à LESPARRE MEDOC (33340)
DEMEURANT
11 bis chemin de sainte marie
33340 FRANCE
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016290 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [I] [C] [R]
né le 30 Octobre 1968 à PESSAC (33600)
détenu :
Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan
33173 FRANCE
représenté par Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7436 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 23 décembre 2022, les époux [R] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
En cours de délibéré, le conseil de l’épouse a adressé une note à la juridiction sur la situation pénale de l’époux (arrêt de la Cour criminelle).
Le conseil de ce dernier a été invité à y répondre le 27 décembre 2024.
La réponse a été apportée le 27 décembre 2024.
Il convient de se référer aux écritures et observations des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [B] [X], née le 24 décembre 1977 à LESPARRE MÉDOC et Monsieur [K] [I] [C] [R], né le 30 octobre 1968 à PESSAC, se sont mariés le 14 mai 2005 à LESPARRE MÉDOC (33), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de l’union :
* [U] [R]–[X] né le 22 décembre 2005 à LESPARRE MEDOC (33)
* [H] [R]–[X] née le 3 mars 2008 à LESPARRE MEDOC (33)
* [N] [R]–[X] né le 7 janvier 2020 LESPARRE MEDOC (33).
L’épouse fonde sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
La violation des devoirs et obligations nés du mariage constituent l’un des faits prévus par ledit article et constituent une cause du divorce s’ils sont graves ou répétés et s’ils rendent le maintien du lien conjugal intolérable.
En l’espèce, il est constant que l’époux a été condamné par la cour criminelle départementale de la Gironde à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; la cour a également ordonné le retrait total des attributs tant personnels que patrimoniaux de l’autorité parentale exercée par l’époux sur les enfants mineurs [H] et [N], nés respectivement le 3 mars 2008 et le 7 janvier 2020.
La cour a constaté l’inscription de l’époux au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes .
Même si cette condamnation n’est pas temporellement à l’origine du fondement juridique du divorce, il est constant qu’à la date des conclusions de l’épouse, une information judiciaire était ouverte concernant l’époux pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur par un ascendant majeur, agression sexuelle incestueuse sur un mineur par ascendant majeur et corruption de mineur de 15 ans.
Si Monsieur [K] [I] [C] [R] contestait les faits de viol, il reconnaissait a minima les faits d’agression sexuelle sur sa fille mineure.
Même si la condamnation n’était pas acquise au moment où la procédure a été initiée, il est clair et constant que le comportement de Monsieur [K] [I] [C] [R] s’apparente à des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [B] [X] épouse [R] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 23 décembre 2022.
Madame [B] [X] épouse [R] forme une demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 Code civil à titre principal et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 266 dispose que quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
L’incarcération de l’époux a laissé Madame [B] [X] épouse [R] et la famille démunies sur le plan matériel.
L’incarcération de l’époux et les faits reprochés, désormais avérés, ont affecté psychologiquement l’épouse qui a du mentaliser l’absence du père et assurer le bien-être de la fratrie de façon tout à fait solitaire.
La demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 Code civil est parfaitement recevable.
Monsieur [K] [I] [C] [R] est condamné sur ce chef au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Il y a lieu à suppression du droit d’accueil du père à l’égard des deux enfants mineurs, la jurdidiction familiale n’étant pas habilitée à envisager des visites en parloir.
Les motifs graves justifiant la suppression du droit d’accueil sont par ailleurs constants.
Monsieur [K] [I] [C] [R] est durablement incarcéré.
Monsieur [K] [I] [C] [R] est de fait jugé impécunieux.
Il n’y a pas lieu à fixation de part contributive dans l’intérêt des enfants dans la mesure où la “suspension “sollicitée ne revêt aucun fondement légal.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00274 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2G
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [B] [X] épouse [R]
née le 24 Décembre 1977 à LESPARRE MEDOC (33340)
Et,
Monsieur [K] [I] [C] [R]
né le 30 Octobre 1968 à PESSAC (33600)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LESPARRE MÉDOC, le 14 mai 2005, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [B] [X] épouse [R] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 23 décembre 2022.
Juge la demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 Code civil parfaitement recevable.
Condamne Monsieur [K] [I] [C] [R] à payer à Madame [B] [X] épouse [R], sur ce chef, la somme de MILLE EUROS (1000 €) à titre de dommages intérêts.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Juge que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Dit y avoir lieu à suppression du droit d’accueil du père à l’égard des deux enfants mineurs.
Juge Monsieur [K] [I] [C] [R] impécunieux.
Juge qu’il n’y a pas lieu à fixation de part contributive dans l’intérêt des enfants dans la mesure où la “suspension “sollicitée ne revêt aucun fondement légal.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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