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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / S.A.R.L. DS PARIS
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7N
N° 25/216
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[B] [D]
S.A.R.L. DS PARIS
SAS SORRENTINO
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 10]),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DS PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 20/01/2025, Mme [B] [D] demande au juge de l’exécution de liquider l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27/06/2022 à la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner la SARL DS PARIS au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’astreinte liquidée outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3600 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Florian VIDAL Avocat au Barreau de Nice.
Mme [B] [D] fait valoir que malgré l’injonction judiciaire reçue et signifiée le 15/07/2022, la venderesse n’a pas procédé à la réitération de la cession consentie suite à l’envoi d’une sommation de comparaître à l’office notarial de Me [M] en date du 16/06/2023 afin de signer l’acte de dépôt de jugement constatant la réalisation de la vente.
En conséquence, elle sollicite la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement à la somme de 12 000 euros. Elle sollicite une indemnisation de son préjudice compte tenu du comportement dilatoire de la société SARL DS PARIS outre les frais irrépétibles engagés et les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL DS PARIS n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 24/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et SARL DS PARIS n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le jugement rendu le 27/06/2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, enjoint à la SARL DS PARIS « de procéder à la réitération de la vente par acte notarié au profit de Mme [B] [D] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à Noisy le Sec, cadastré section AD numéro [Cadastre 5] dans le mois suivant la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai d’un mois, d’uns astreiente de 200 euros par jour deretard pendaqnt une durée de 2 mois ».
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny a été signifié le 15/07/2022 par acte remis au gérant M.[R] représentant de la société SARL DS PARIS.
Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la sommation du 16/06/2023 de comparaître que la SARL DS PARIS qui est demeurée absente n’a pas réitéré l’acte de vente en violation de l’obligation judiciaire résultant du jugement.
Par voie de conséquence, Mme [B] [D] est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros.
La SARL DS PARIS sera condamnée à payer à Mme [B] [D] la somme de 12 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la SARL DS PARIS est expressément définie par la décision définitive du tribunal de Bobigny.
La volonté de la société SARL DS PARIS d’échapper à l’obligation judiciairement ordonnée caractérise la résistance abusive.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL DS PARIS à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La SARL DS PARIS sera condamnée à payer à Mme [B] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL DS PARIS supportera la charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte fixée par le jugement du 27/06/2022 du tribunal judiciaire de BOBIGNY à la somme de 12 000 euros ;
Condamne la SARL DS PARIS à payer à Mme [B] [D] la somme de 12 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Condamne la SARL DS PARIS à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL DS PARIS à payer à Mme [B] [D] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL DS PARIS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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