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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 25/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSES
Madame [M] [T], locataire d’une logement sis [Adresse 2], domiciliée désormais au [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Intervenante volontaire
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23/01/1968 à effet au 01/04/1968, l’OPHLM de la Ville de [Localité 1] actuellement [Localité 1] HABITAT -OPH a donné à bail à M. [L] [Z] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], avec cave n° 12 , comprenant vestibule, salon , salle à manger , une chambre , cuisine , cabinet de toilette, pour un loyer de 3231 francs par trimestre, pour y demeurer avec sa femme et sa fille.
Un avenant au bail a été conclu entre les parties le 26/07/1982 à effet au 01/08/1982, la locataire étant Mme [T] [M], divorcée de M.[L] .
Mme [T] [M] a écrit au bailleur le 28/05/2024 pour rappeler avoir hébergé sa fille et petite-fille depuis 2017 et demander que le bail leur soit transféré en janvier 2024, demande refusée par [Localité 1] HABITAT -OPH , a indiqué que sa fille règlerait les loyers et avoir découvert en avril à son retour de [Localité 2] un changement de serrures du logement.
Elle a déposé une main courante à la gendarmerie le 06/05/2024 pour signaler cette situation notamment.
Après le courrier du 26/02/2025 de Mme [T] [M] faisant état de cette situation au bailleur , et indiquant « qu’elle donnait son accord pour vous rendre l’appartement dans les délais qui vous conviendraient » , demandant que les frais soient à la charge de Mme [K] [R] , le bailleur lui a répondu le 04/03/2025 pour faire part d’une cession de logement à sa fille, contraire à la règlementation et lui a indiqué qu’elle devait prendre toute mesure nécessaire de restitution des lieux dans les 15 jours . PARIS HABITAT OPH a invité Mme [K] [R] et Mme [K] [S] à restituer les lieux sous 15 jours, au motif qu’elles étaient sans droit ni titre.
Mme [K] [R] a sollicité un rendez-vous pour un maintien dans les lieux avec sa mère selon les dispositions applicables .
Les locaux n’ont pas été restitués.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/04/2025, [Localité 1] HABITAT -OPH a fait assigner Mme [T] [M] , Mme [K] [R] aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire des baux des 23/01/1968 et 26/07/1982 aux torts exclusifs de Mme [T] [M] pour inoccupation personnelle et cession des lieux
— Juger Mme [K] [R] occupante sans droit ni titre des lieux loués
— Ordonner l’expulsion de Mme [T] [M] ainsi que tous occupants de son chef , notamment Mme [K] [R] , avec le concours du commissaire de police , d’un serrurier s’il y a lieu , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé , ou à défaut, de la signification du jugement à intervenir
— Juger que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Juger que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [T] [M] et Mme [K] [R] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges récupérables , applicable si le bail était resté en vigueur , à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une somme de 1586.08 euros au 09/04/2025 , mars 2025 inclus ,avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 09/03/2026.
PARIS HABITAT-OPH soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Prononcer la résiliation judiciaire des baux des 23/01/1968 et 26/07/1982 aux torts exclusifs de Mme [T] [M] pour inoccupation personnelle et cession des lieux
— Juger Mme [K] [R] et Mme [K] [S] occupantes sans droit ni titre des lieux loués
— Ordonner l’expulsion de Mme [T] [M] ainsi que tous occupants de son chef , notamment Mme [K] [R] et Mme [K] [S] , avec le concours du commissaire de police , d’un serrurier s’il y a lieu , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé , ou à défaut, de la signification du jugement à intervenir
— Juger que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Juger que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [T] [M] et Mme [K] [R], Mme [K] [S] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges récupérables , applicable si le bail était resté en vigueur , à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une somme de 309.78 euros au 05/03/2026, février 2026 inclus ,avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— Débouter Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes , mal fondées
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [T] [M] et Mme [K] [R], Mme [K] [S] au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire
PARIS HABITAT -OPH expose que l’abandon des lieux par leur mère invoqué par Mme [K] [R] et Mme [K] [S] pour solliciter le transfert de bail n’est pas démontré, qu’en outre Mme [K] [R] et Mme [K] [S] ne démontrent pas remplir les conditions de vie commune avec Mme [T] dans l’année précédant l’abandon invoqué, ni les conditions de l’article 40 de la loi du 06/07/89 . Il maintient sa demande de prononcé de la résiliation du bail. Il s’oppose aux délais demandés pour quitter les lieux .
Mme [T] [M] a été représentée. Elle s’en remet sur les demandes de [Localité 1] HABITAT- OPH.
Mme [K] [S] est intervenue volontairement . Mme [K] [R] et Mme [K] [S] ont été assistées . Elle soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— Déclarer Mme [K] [S] recevable en son intervention volontaire
— Juger que Mme [K] [R] et Mme [K] [S] vivent dans le logement depuis 2017 et seules depuis l’abandon du domicile par Mme [T] [M] en février 2024 , présentant les conditions pour venir aux droits de celle-ci sur le bail des lieux loués
— En conséquence , juger que Mme [K] [R] et Mme [K] [S] ne sont pas occupantes sans droit ni titre et débouter [Localité 1] HABITAT- OPH de sa demande d’expulsion
— Dire qu’il appartient à [Localité 1] HABITAT -OPH de renvoyer l’examen de leur demande de transfert à leur profit de ce logement social à la commission d’attribution
— Très subsidiairement , si l’expulsion est ordonnée :
— Accorder à Mme [K] [R] et Mme [K] [S] un délai d’un an à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux
— Débouter [Localité 1] HABITAT -OPH de sa demande d’indemnité d’occupation majorée et de suppression du délai de deux mois du commandement
— Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ni à condamnation à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elles demandent de voir débouter [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour inoccupation et cession de Mme [T] [M] des lieux loués, en raison d’un transfert de bail à leur profit par abandon par Mme [T] [M] de ce logement en février 2024, qu’elles occupent depuis 2012 pour Mme [K] [R] après son divorce et depuis 2013 pour Mme [K] [S], et non 2017 comme indiqué par Mme [T] [M]. Elles relatent un conflit familial très important ayant conduit Mme [T] [M] à abandonner les lieux en février 2024 pour demeurer à [Localité 2], avec son ex-mari , ce qui compte-tenu de l’attitude violente de leur père et grand-père, les a amenées à changer les serrures en avril 2024. Elles soutiennent remplir les autres conditions de ressources et d’adaptation des lieux à la taille du ménage. Subsidiairement elles demandent à payer une indemnité d’occupation non majorée, une absence de prononcé d’astreinte, des délais de 12 mois pour quitter les lieux .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [K] [S] :
En application de l’article 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [K] [S], occupante des lieux donnés à bail à Mme [T] [M], est recevable, eu égard aux prétentions émises pour un transfert de bail par abandon du logement par la locataire en titre.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail pour inoccupation et cession :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
En application de l’article 14 de la loi du 06/07/89 , le transfert du bail est de droit au conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date de l’abandon des lieux , au partenaire de PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
L’article 40 dispose que pour les organismes HLM , l’article 14 est applicable , sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d’attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage , sauf pour les conjoints , partenaire de PACS, concubin notoire lorsqu’ils vivaient avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de 65 ans .
En effet la dispense de justifier de ces deux dernières conditions n’est pas prévue pour les descendants, l’absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, ayant pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En soi-même le transfert de droit au bail est de droit du moment que les conditions en sont remplies par le demandeur au transfert.
PARIS HABITAT -OPH soutient que Mme [T] [M] n’occupe plus les lieux à titre de résidence principale et les a cédés à Mme [K] [R] , si bien que la résiliation judiciaire doit être prononcée. Il estime que le moyen de défense de Mme [K] [R] et Mme [K] [S] qui prétendent à un transfert de bail à leur profit par abandon du logement, lequel fonde la demande reconventionnelle, est mal fondé. Il fait valoir une absence d’abandon du logement au sens de l’article 14 de la loi du 06/07/89 par Mme [T] [M], et une absence de preuve rapportée par Mme [K] [R] et Mme [K] [S] de la cohabitation un an avant la date d’abandon invoquée, ou leur qualité de descendants, ou encore de ressources par rapport au plafond de l’article 40 , ou d’adaptation à la taille du ménage à la date de l’abandon des lieux .
Mme [T] [M] s’en remet sur la demande de [Localité 1] HABITAT -OPH , sans observations.
Mme [K] [R] et Mme [K] [S] font valoir en défense que leur mère et grand-mère faisait des allers retours entre son logement à [Localité 1] et [Localité 2] à partir de 2019 , puis qu’elle a , en raison d’une influence de son ex-mari , abandonné les lieux sans leur en parler en février 2024. Elles exposent que dans le contexte familial difficile, par crainte de violences de M.[L], elles ont changé les serrures, et déduisent de cet abandon , leur droit au transfert de bail . Elles font état de cohabitation depuis 2013 avec Mme [T] [M], de ressources de 19995 euros de Mme [K] [S], Mme [K] [R] n’ayant pas de revenus en France, mais seulement un loyer d’un bien en Grande Bretagne, le logement étant en outre adapté à leur occupation par deux personnes au sens de l’article 40 de la loi du 06/07/89.
En application de l’article 8 de la loi du 06/07/89, le locataire a interdiction de céder les lieux et en vertu de l’article 2 de la loi du 06/07/89, la résidence principale est entendue du logement occupé au moins 8 mois par an , sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation .
Il appartient au bailleur d’établir l’inoccupation ou la cession.
L’inoccupation des lieux n’est pas contestée par Mme [T] [M] , qui le 28/05/2024 expose ne plus pouvoir y entrer , alors qu’elle s’est aperçue de changement de serrure par Mme [K] [R] en avril 2024. Dans son courrier du 24/02/2025 , elle précise que compte-tenu de cette situation et de ses revenus, elle n’entend pas revenir dans les lieux et envisage de rendre l’appartement.
L’inoccupation doit être volontaire pour être considérée comme pouvant fonder une résiliation judiciaire du bail et ne peut être la conséquence d’une voie de fait des occupants des lieux , qui avaient été hébergés par le locataire en titre.
Mais pour contester une telle demande de [Localité 1] HABITAT -OPH, Mme [K] [R] et Mme [K] [S] font valoir un abandon préalable des lieux par Mme [T] [M] en février 2024, puis seulement ensuite de leur part un changement de serrure pour se protéger de comportements de leur père et grand-père.
Il sera souligné que Mme [T] [M] n’a pas souhaité entamer d’action pour réintégrer son logement à défaut d’accord amiable, et a d’ailleurs évoqué un congé futur dans son courrier du 24/02/2025 qu’elle n’a pas formalisé complètement.
Or selon les courriers produits de Mme [T] [M], celle-ci a envisagé dès janvier 2024 de quitter les lieux volontairement puisqu’elle s’était alors renseignée sur une possibilité de transfert de bail au bénéfice de sa fille Mme [K] [R]. Elle évoque d’ailleurs dans sa main courante du 06/05/2024 , la présence de sa fille avec elle depuis 8 ans dans les lieux, et ses propres allers retours entre [Localité 1] et [Localité 2].
Si une voisine Mme [X] a attesté dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile du conflit familial, et du fait que Mme [T] [M] n’ a pas explicité clairement la décision à ses fille et petite-fille de demeurer à [Localité 2], cette décision volontaire de sa part en février 2024 d’installation à titre de résidence principale dans cette commune, ne correspond pas à un abandon brusque et imprévisible, puisqu’elle en avait déjà le projet au moins en janvier 2024 et nécessairement l’avait évoqué avec sa fille, eu égard à la démarche réalisée envers [Localité 1] HABITAT -OPH à cette époque.
Lors des débats , Mme [T] [M] n’a d’ailleurs pas apporté plus de précisions sur les circonstances de cette installation .
Il ne peut être retenu un tel abandon des lieux au sens de l’article 14 de la loi du 06/07/89, qui est la condition première pour un transfert de bail à Mme [K] [R] et Mme [K] [S], indépendamment de la condition de cohabitation d’un an avant la date d’abandon des lieux en février 2024, qui résulte à tout le moins de l’attestation détaillée précitée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition de ressources et d’adaptation du logement à la cellule familiale.
Depuis février 2024 , Mme [T] [M] n’occupe plus les lieux et a cédé ceux-ci à sa fille et petite-fille, si bien que ce manquement à ses obligations justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement, date sollicitée implicitement par le bailleur, comme point de départ de l’indemnité d’occupation.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [M], et tous occupants de son chef, notamment Mme [K] [R] et Mme [K] [S], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Aucune astreinte n’est nécessaire à ce jour pour garantir l’exécution de la décision.
La demande du bailleur de suppression du délai pour quitter les lieux sera rejetée, le délai de deux mois étant nécessaire aux défenderesses pour se reloger .
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré dû :
L’indemnité d’occupation a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi, du fait de l’occupation sans titre, en application de l’article 1240 du code civil .
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. La majoration demandée n’est pas fondée, le préjudice n’étant pas supérieur à la valeur locative.
L’absence de libération des lieux par Mme [T] [M], qui n’a pas donné congé, quand bien même ils ne seraient plus occupés en continu depuis février 2024, justifie la condamnation de Mme [T] [M] à ce titre.
Mme [K] [R] et Mme [K] [S] étant par ailleurs occupantes des lieux sont responsables du préjudice lié à l’occupation sans titre et seront condamnées in solidum avec Mme [T] [M] au paiement de cette indemnité.
Selon le décompte produit par le bailleur, il convient de condamner Mme [T] [M] à payer à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 309.78 euros due d’arriéré de loyers et charges, au 10/03/2026 , février 2026 inclus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [K] [R] et Mme [K] [S] :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an.
La situation de Mme [K] [R] est imprécise sur ses revenus disponibles , puisqu’elle invoque une absence de revenus en France , mais ne fournit pas de données fiscales sur ses revenus au Royaume Uni. Les revenus de Mme [K] [S] sont de 19995 euros pour 2024 . Ils permettent une recherche de logement , qui n’a pas encore été effectuée. La dette est limitée. Les situations respectives des parties doivent conduire à accorder un délai supplémentaire de deux mois à Mme [K] [R] et Mme [K] [S] pour quitter les lieux , sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date , à peine de déchéance des délais accordés.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE Mme [K] [S] recevable en son intervention volontaire
DEBOUTE Mme [K] [R] et Mme [K] [S] de leur demande de transfert de bail faute d’abandon du logement par Mme [T] [M]
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail portant sur les lieux situés au [Adresse 4], avec cave n° 12, aux torts de Mme [T] [M] pour inoccupation et cession, à compter du jugement
FIXE l’indemnité d’occupation due au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion
CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 309.78 euros de loyers et charges dus au 10/03/2026, février 2026 inclus,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] à payer à [Localité 1] HABITAT -OPH les indemnités d’occupation dues à compter du jugement jusqu’à libération des lieux
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 1] HABITAT -OPH pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [M] et tous occupants de son chef, notamment Mme [K] [R] et Mme [K] [S] avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT -OPH de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux
ACCORDE à Mme [K] [R] et Mme [K] [S] un délai de deux mois supplémentaire pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date, à peine de déchéance des délais accordés
AUTORISE [Localité 1] HABITAT -OPH à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE in solidum Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] aux dépens incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision
CONDAMNE in solidum Mme [T] [M], Mme [K] [R] et Mme [K] [S] à payer à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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