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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPPS
S.C.I. TRAVIMO
C/
[U] [E],
[T] [F]
— Expéditions délivrées à
Me Guy NOVO
Me Cloé MONDON
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. TRAVIMO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 819 282 328
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy NOVO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E]
né le 09 Novembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T] [F], en sa qualité de caution,
né le 03 Novembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Cloé MONDON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour le rappel des faits et procédure, le juge des référés du tribunal judicaire de Bordeaux a :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SCI TRAVIMO à justifier :
De son intérêt à agir,De la délivrance d’un commandement au locataire demeuré infructueux au moins deux mois avant l’assignation,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], le vendredi 20 juin à 09h00
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
A l’audience le 20 juin 2025, la SCI TRAVIMO, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que la forme juridique de SCI a été portée sur l’assignation par erreur ; que la dénomination sociale est TRAVIMO SARL alors que la forme juridique est une SAS et sollicite que cette erreur soit modifiée à l’audience.
Elle ajoute que le commandement délivré en 2023 l’a été par la SCI NOUVEL IMMO qui est le mandataire du bailleur.
En défense, Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [F], représentés par leur Conseil, sollicite du tribunal de :
DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes de la partie demanderesse ;
CONDAMNER les demandeurs à payer à Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE l’exécution de la clause résolutoire ;
ACCORDER à Monsieur [E] un délai de paiement et la mise en place d’un échéancier ;
REJETER la demande de la SCI TRAVIMO au titre du préjudice financier.
Au soutien de ses prétentions elle expose que le bail est au nom de la SAS TRAVIMO, laquelle a dès lors seule qualité à agir de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable les demandes formulées par la SCI TRAVIMO dans l’assignation.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIVATION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces produites que :
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, la SAS TRAVIMO a donné à bail à Monsieur [U] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SCI NOUVEL IMMO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2006,70€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail ;
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SCI TRAVIMO a assigné Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Que dès lors la SCI TRAVIMO ne démontre pas sa qualité à agir dans le cadre du présent litige de sorte que son action est irrecevable.
Chaque partie conservera la charge des dépens qui lui revient.
L’équité commande de ne pas allouer de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par la SCI TRAVIMO ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à parts égales par chacune des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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