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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] C/ Monsieur [R] [D]
N° RG 21/02604 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMHI
DEMANDERESSE
[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9], dont le siège social est sis [Localité 6]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[17] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
[R] [D]
la SELAS [10], vestiaire : 1733
la SELARL [16], vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [D]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2021, monsieur [R] [D] a, par la voie de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [9] le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 22 678,56 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour la régularisation 2019 et l’année 2020 (21 174 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 504,56 euros).
Aux termes de ses conclusions déposés et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l'[17], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant de 22 678,56 euros, de condamner monsieur [R] [D] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
L'[17] soutient que le cotisant était affilié à la [9] en 2019 et 2020 en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [15], société holding elle-même présidente de la société par actions simplifiée [11].
Sur la régularité de la contrainte contestée, l'[17] indique que celle-ci respecte les exigences légales de motivation en ce qu’elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le motif de l’émission de la contrainte et les déductions éventuellement applicables, permettant au cotisant de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[17] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [R] [D] au titre de l’année 2020 et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de règlements intervenus depuis l’émission de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, monsieur [R] [D] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter l'[17] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [R] [D] conteste en premier lieu son affiliation à la [9] pour l’année 2020 et fait valoir que les éléments fournis par l’URSSAF Île-de-France ne permettent pas de justifier de son affiliation à la [9] sur la période litigieuse. Il indique qu’il n’est plus affilié à la [9] depuis le 31 décembre 2012 et qu’il n’exerce pas la profession de conseil, comme allégué par l’organisme. Il indique qu’il n’est pas davantage dirigeant de la société [11] à laquelle l’URSSAF [12] semble le rattacher. Il ne conteste pas être co-gérant de la société [15], elle-même dirigeante de la société [11].
A considérer que son affiliation soit établie, monsieur [R] [D] soutient en second lieu qu’il existe une discordance entre les montants réclamés par la [9] dans la mise en demeure puis dans la contrainte et que cette discordance ne lui permet pas de connaître précisément la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’organisme, en violation des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation à la [9]
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [7].
Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des travailleurs indépendants et doit payer des cotisations vieillesse et invalidité-décès auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
En l’espèce, pour justifier d’une affiliation de monsieur [R] [D] à compter du 1er janvier 2017 en qualité de « conseil », l’URSSAF [12] verse aux débats un courrier adressé à celui-ci le 23 mai 2017, aux termes duquel la [9] rappelle à monsieur [R] [D] son obligation d’affiliation à défaut d’affiliation dans l’une des autres sections professionnelles de la [8] et l’informe procéder à son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 (pièce n° 12 de l’URSSAF).
Il y est précisé que l’initiative de la [9] intervient suite à l’information, donnée par les organismes gestionnaires du régime social des travailleurs indépendants, que monsieur [R] [D] a déclaré des revenus d’activité non salariée en 2016 et qu’il est inscrit à l’URSSAF « en tant que professionnel libéral », sans autre précision, notamment quant au secteur d’activité de cette profession libérale.
L'[17] verse également aux débats une copie d’écran extraite de son portail applicatif interne (pièce n° 7 de l’URSSAF), non datée et très peu lisible, sur laquelle le tribunal croit pouvoir lire que monsieur [R] [D] exerce une activité libérale et serait lié à deux sociétés à savoir la société [18] et la société [11]. Il est indiqué à ce titre une adresse professionnelle sise [Adresse 5], ainsi qu’un numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 4] qui, comme le souligne justement l’opposant, ne correspond à aucune structure en activité (le tribunal ayant procédé à la vérification).
L’URSSAF [12], qui reconnaît l’erreur de numéro [14], n’apporte aucun éclairage sur l’origine et la signification des données mentionnées sur cette pièce.
Monsieur [R] [D] produit pour sa part un extrait Kbis daté du 4 février 2024 de la société par action simplifiée [11], enregistrée au registre du commerce et de sociétés sous le SIREN n° [N° SIREN/SIRET 3] et ayant son siège [Adresse 2].
Il en ressort que cette société a absorbé la société [18] au 11 juillet 2013 et que la présidence de cette société est, au 4 février 2024, confiée à la société à responsabilité limitée [15], dont monsieur [R] [D] serait co-gérant, avec madame [J] [D].
Toutefois, ces éléments ne justifient pas que monsieur [R] [D] avait déjà la qualité de gérant de la société [15] en 2019 et 2020, étant précisé que la copie-écran d’un site dont le nom n’est pas précisé, en tout état de cause manifestement non officiel, intégrée dans les écritures de l’URSSAF [12] ne peut valoir preuve suffisante de ce que monsieur [R] [D] exerce réellement ce mandat social depuis le 15 septembre 2009.
Même à considérer que monsieur [R] [D] exerçait ce mandat social de gérant de la société [15] au cours des années 2019 et 2020 en litige, l’URSSAF [12] ne démontre pas qu’il était à la fois cogérant et associé majoritaire, ce qui justifierait alors son affiliation éventuelle à la [9], à considérer toutefois que l’activité de cette société ne relève pas des autres sections professionnelles de la [8].
Ainsi, les éléments versés aux débats par l’URSSAF [12] sont insuffisants pour établir que monsieur [R] [D] devait être affilié auprès de la [9] en 2019 et 2020.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’organisme de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 novembre 2021 seront laissés à la charge de l’URSSAF [12].
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la contrainte établie par la [9] le 2 novembre 2021 et signifiée à monsieur [R] [D] le 19 novembre 2021 pour un montant de 22 678,56 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation 2019 et pour l’année 2020 ;
DEBOUTE l'[17] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [R] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à la charge de l’URSSAF [12] les frais de signification de la contrainte délivrée le 19 novembre 2021 ;
CONDAMNE l'[17] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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