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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/292
AFFAIRE : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TAI
Copie à :
M. [L] [I]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
aux droits de SA SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°300770481233543214600 du 22 septembre 2022 de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Monsieur [L] [I] acceptait un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux annuel effectif global de 2, 776%.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2024. Par courrier LRAR en date du 21 août 2024 la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [L] [I] de payer la somme de 733, 91 euros sous 15 jours à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Et par courrier en date du 18 octobre 2024 le conseil de la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [I] de régler la somme 6.816, 66 euros au titre du remboursement du montant total du prêt.
Selon acte en date du 20 février 2025, la SA FRANFINANCE venants aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
CONSTATER la déchéance du terme et en tout cas PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable, CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées : Au titre du contrat n° 300770481233543214600 du 22 septembre 2022 : la somme principale de 6.797,91 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 2,490 % l’an depuis le 18 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement : et subsidiairement au paiement de la somme de 5.718, 70 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 10 000 euros et les règlements reçus pour 4.281, 30 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
A l’audience d’orientation du 4 avril 2025, les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA FRANFINANCE aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite que soit débouté Monsieur [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [L] [I], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
Débouter entièrement de ses demandes la société requérante pour irrecevabilité de l’action ; Ne pas constater la déchéance du terme et ne pas prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt dont s’agit ; Constater que l’acte de transport cession n’a pas été diligentée ; Constater que les recommandations concernant la clôture d’un compte n’ont pas été respectées; Condamner la requérante au montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire :
Dans le cas où les demandes du défendeur ne seraient pas retenues, il est demandé de ne retenir que la somme montant du crédit dû et de rejeter toute autre demande au titre du montant échu impayé de 900, 40 euros ainsi que l’indemnité légale à 8% d’un montant de 497, 78 euros et d’accorder les plus larges délais de paiement au défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il convient de relever que la société FRANFINANCE échoue à caractériser le lien contractuel dont elle se prévaut à l’égard de Monsieur [L] [I].
En effet, le contrat de prêt a été consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Le
21 août 2024 la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [L] [I] de payer la somme de 733, 91 euros et le 18 octobre 2024 le conseil de la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [I] de régler la somme 6.816, 66 euros.
Dans ces circonstances la demanderesse affirme que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par le CREDIT DU NORD, qui a été absorbée par la SOCIETE GENERALE, elle-même associée avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT, qui a été absorbée par la société FRANFINANCE selon traité fusion absorption du 7 mai 2024.
Pour autant, force est de constater qu’il n’est pas justifié :
— De la fusion, et de ses modalités, intervenue entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le CREDIT DU NORD
— De l’absorption, et de ses modalités, par la SOCIETE GENERALE du CREDIT DU NORD
— De l’association, et de ses modalités, de la SOCIETE GENERALE avec la SOCIETE SOGEFINANCEMENT.
Il convient de relever que le détail des créances cédées, et notamment le contrat de prêt litigieux, figurant normalement en annexe, n’est pas versé au débat.
Il n’est pas non plus justifié de la notification de cette cession de créances à l’emprunteur ou que celui-ci ait pu en prendre acte.
Dans ces circonstances, SA FRANFINANCE aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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