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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, La compagnie GENERALI Iard |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02121 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUBU
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 11],
vestiaire : 421
Me Philippe BRYON,
vestiaire : 137
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La compagnie GENERALI Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 février 2023 et du 9 mars 2023, Madame [H] [B] a fait assigner la société d’assurance Générali IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique avoir chuté le 20 mars 2020 en sortant du magasin Taksim Market situé [Adresse 2] à [Localité 13] et assuré auprès de la compagnie assignée, dont elle précise qu’elle lui a proposé de prendre en charge son dommage seulement à hauteur de 30 %.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, Madame [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à l’indemniser et qu’elle organise une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, outre le paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressée fait valoir qu’un témoignage, corroboré par des clichés photographiques, atteste qu’elle est tombée en glissant sur du ciment frais non balisé et considère que la configuration des lieux présentait un caractère de dangerosité pour les personnes quittant le magasin.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute d’imprudence ou de défaut de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie Générali conclut au rejet des prétentions adverses au motif que Madame [B] ne démontre pas que l’instrument du dommage, au demeurant non clairement identifié, occupait une position anormale.
Elle ajoute que la demanderesse s’appuie sur un témoignage irrégulier et des photographies non horodatées, et lui oppose un manque de vigilance dans la mesure où elle avait constaté les travaux à son entrée dans le magasin.
Elle entend que Madame [B] supporte la charge des dépens de l’instance.
Subsidiairement, elle réclame qu’il soit sursis à statuer quant à la responsabilité de son assuré comme à la demande de condamnation dirigée contre elle et émet les protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’investigation sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [B]
L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l’hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage.
Au cas présent, Madame [B] justifie par un certificat rédigé le 2 avril 2020 par le Docteur [T] [C] d’une hospitalisation en urgence le 20 mars 2020 en raison d’une chute sur la voie publique.
La compagnie Générali soutient que les circonstances de ce sinistre ne seraient pas suffisamment démontrées au motif que l’intéressée verse aux débats une attestation ne respectant pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile.
Est ici concerné le témoignage fourni par Monsieur [W] [G] le 24 mars 2020 constitutif de la pièce n°2 en demande, consigné manuscritement sur papier libre, sans mention de ce qu’il est établi en vue sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Cependant, Madame [B] produit en pièce n°24 une seconde version du témoignage, recueillie sur un formulaire officiel comportant toutes les mentions requises, avec en annexe la copie d’une pièce d’identité supportant une signature identique à celle du rédacteur.
Il s’agit donc d’une attestation parfaitement valable, dont le format écarte le risque d’une attestation de complaisance ainsi que le redoutait la société d’assurance.
Il y est rapporté que son auteur a vu la demanderesse tomber en glissant sur du ciment frais, qui n’était pas balisé, à la sortie du magasin Taksim Market.
Par ailleurs, Madame [B] produit une attestation de sa soeur Madame [R] [P] accompagnée d’une planche de clichés photographiques laissant apparaître que les prises de vue ont été réalisées le jour des faits, entre 17h04 et 17h09, alors que le bulletin de situation émis par le Groupe Hospitalier Mutualiste [10] fait état d’une admission de Madame [B] le 20 mars 2020 à 16h49.
Deux des trois images montrent une grille métallique à ras du sol enchâssée dans du ciment encore humide, l’une des deux permettant de constater que la grille se situe juste devant l’entrée du magasin.
La compagnie Générali n’a pas conclu au sujet de cette nouvelle pièce pour remettre en cause son authenticité.
Ces éléments suffisent pour établir que Madame [B] s’est blessée le 20 mars 2020 en perdant l’équilibre sur un coffrage en ciment qui n’était pas encore consolidé et présentait donc un caractère glissant susceptible de favoriser les chutes.
L’une des photographies produites en demande révèle l’absence de signalisation des travaux.
Il en ressort que la chose instrument du sinistre est parfaitement déterminée et qu’elle se trouvait au moment de l’accident dans un état de dangerosité, de par le caractère glissant du ciment, mais aussi d’anormalité en raison d’un défaut de balisage.
D’ailleurs, la demanderesse se prévaut d’un mail adressé le 10 mai 2022 à son propre assureur par un agent de Générali en la personne de Madame [Z] [K] qui proposait une prise en charge à hauteur de 30 %, ce qui démontre que le droit à indemnisation n’était pas discuté dans son principe mais uniquement dans son étendue.
Reste la question d’une éventuelle faute susceptible d’être reprochée à Madame [B].
L’argument développé en défense quant à un manque de vigilance de l’intéressée n’est pas dépourvu de pertinence si l’on considère que la chute s’est produite non pas à l’entrée du magasin mais à sa sortie.
Cependant, il est tout à fait possible que Madame [B] ait pénétré dans le magasin en posant le pied sur la grille et en enjambant à chaque fois le ciment sans forcément remarquer sa consistance.
En outre, la possible inattention en cause ne saurait présenter l’imprévisibilité ni le caractère irrésistible requis en la matière dès lors que ce genre de comportement est tout à fait susceptible d’être adopté par n’importe quel client un tant soit peu distrait et que l’assuré de la défenderesse pouvait aisément prévenir le risque d’une chute en balisant les lieux.
Dans ces circonstances, la société d’assurance Générali sera tenue de réparer l’entier préjudice de Madame [B].
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise médicale
L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties toutes mesures d’instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l’article suivant du même code précisant qu’elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d’un expert prévue à l’article 232 de ce même code.
En l’espèce, Madame [B] démontre qu’elle a présenté dans les suites du sinistre une fracture complexe avec enfoncement du plateau tibial latéral du genou droit ayant nécessité un geste opératoire pratiqué le 24 mars 2020, avec une sortie de l’établissement de soin le 1er avril 2020.
Les différents renseignements médicaux figurant au dossier attestent donc de l’effectivité du dommage mais sont insuffisants pour une évaluation précise et exhaustive de son étendue, de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée et confiée à un chirurgien orthopédiste qualifié en réparation du dommage corporel.
Les investigations seront conduites aux frais avancés de Madame [B], demanderesse à la mesure et qui a intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes accessoires seront réservées, que ce soit celles relatives aux dépens de l’instance ou celles concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société d’assurance GÉNÉRALI IARD à réparer l’entier dommage subi par Madame [H] [B] consécutivement à l’accident survenu le 20 mars 2020
Ordonne une expertise médicale de Madame [H] [B] et désigne pour y procéder le Docteur [I] [N] exerçant [Adresse 9] [Localité 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [B]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [H] [B] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 janvier 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 juillet 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [H] [B] qui devront être adressées par le RPVA avant le 13 novembre 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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