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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWAG
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Thomas BELLEVILLE
la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
la SELARL FABIENNE [Localité 16]
la SELARL JM AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DOSSIER RG N° 24/02233
DEMANDEURS
Madame [F] [R] née [H]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [E] [R]
né le 09 Mars 1982 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ERHE
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GDC MACONNERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [I], Entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne “LM BATIMENT”
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01334
DEMANDEURS
SARL GDC MACONNERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA GAN ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA BPCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/02233, Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R] ont fait assigner la SARL ERHE, la SARL GDC MACONNERIE, la SARL DA [Z], et [D] [I] exerçant sous l’enseigne LM BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R] ont maintenu leur demande et ont sollicité et conclu au rejet de celles formulées à titre reconventionnel par les défenderesses.
Ils exposent avoir, selon acte du 13 juin 2019, acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15], dont ils ont confié la rénovation à la SARL ERHE en qualité d’architecte. Ils précisent que plusieurs entreprises sont intervenues sur ce chantier et que la réception des travaux a eu lieu le 4 août 2023, avec réserves pour divers lots. Ils font valoir que la plupart des réserves n’ont pas été levées et que d’autres désordres sont apparus, postérieurement à la réception, auxquels il n’a pas été remédié, en dépit de leurs différentes demandes adressées tant aux entreprises concernées, de sorte que l’organisation mesure d’expertise judiciaire apparaît justifiée. Ils s’opposent aux demandes de provision formées à leur encontre, indiquant que la SARL ERHE n’a pas exécuté sa mission complètement et n’a pas permis la reprise des désordres, que la charge financière des travaux de reprise de la société LM BÂTIMENT ne saurait peser sur les maîtres d’ouvrage et enfin, que parmi les réserves non levées figurent des travaux non réalisés concernant les sociétés [G] et GDC MAÇONNERIE. Ils précisent que ces demandes de provision sont en tout état de cause prématurées, et qu’il appartiendra à proposer un compte entre les parties.
La société LM BÂTIMENT, venant au droit de Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LM BÂTIMENT a demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, ordonner sa mise hors de cause et condamner les époux [R] à lui payer la somme provisionnelle de 412,50 € au titre de la facture n°FA0447 du 04/03/2024
— A titre subsidiaire, prendre acte de ses plus fermes protestations et réserves d’usage
— En tout état de cause, ordonner que les frais d’expertise seront supportés par les époux [R], et les condamner à lui verser la somme de 2.500 €.
Elle expose au soutien de ses prétentions que toutes les réserves concernant son lot ont été levées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants, et elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause. Elle réclame en outre le paiement de l’une de ses factures au titre des travaux supplémentaires commandés concernant la reprise de la peinture de la cage d’escalier, laquelle n’a pas été acquittée par les maîtres d’ouvrage.
La SARL ERHE a demandé au Juge des référés de :
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] à verser à la SARL ERHE à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
2400 € TTC au titre de la facture FA2310-0320 avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2023 550 € TTC au titre de la facture FA2311-0327 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023. 261,53 € au titre des frais de recouvrement (SELARL EXACT HUIS)
— condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile et à assumer le charge des entiers dépens.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, les griefs qui figurent dans leur assignation ne constituent pas des réserves qui n’auraient pas été levées mais de sujets esthétiques qu’ils ont acceptés à la réception. Elle précise en outre que certaines réclamations ont déjà fait l’objet d’interventions et indique en tout état de cause ne pas comprendre en quoi elle serait concernée par les réclamations des maîtres d’ouvrage, tout en rappelant que l’architecte n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur les entrepreneurs. Dans un second temps, elle sollicite le règlement de ses honoraires, soutenant avoir parfaitement exécuté sa mission AOR, de réalisation des meubles et du suivi de leur exécution. Elle explique que ces missions n’ont pas de lien avec les griefs émis par les requérant, lesquels doivent en conséquence s’acquitter des factures correspondantes.
La SARL GDC MAÇONNERIE et la SARL [G] ont demandé au Juge des référés de :
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [R] à laquelle elles s’associent, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés.
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné comme suit :
Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités évoqués par les demandeurs dans leurs actes (assignation, conclusions) ainsi que dans les pièces visées en annexe de ces actes (procès-verbaux de constats, rapport d’expertise privée…) étaient visibles lors de la réception des travaux ;Faire le compte entre les parties ;Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
— condamner les consorts [R] à leur verser une provision d’un montant de 12 097,80 € TTC au titre du solde des factures impayées
— condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard les sociétés ERHE et [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LM BÂTIMENT à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation en référé.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que contrairement à ce qu’affirment les requérants, les désordres listés et reprochés à la SARL GDC MAÇONNERIE n’ont jamais fait l’objet de réserves lors de la réception nonobstant leur caractère parfaitement visible. Elles indiquent qu’il n’existe plus de réserves imputables à la SARL GDC MAÇONNERIE qui n’auraient pas été levées et qui justifieraient le non paiement du solde du marché par les consorts [R].
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 11 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01334, la SARL GDC MAÇONNERIE et la SARL [G] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [G] et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GDC MAÇONNERIE devant la présente juridiction afin de :
— les voir jugées recevables et bien fondés en leur demande
— ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02233
— juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la SA BPCE IARD et de la SA GAN ASSURANCES
— condamner la SA BPCE IARD et la SA GAN ASSURANCES ASSURANCE à produire les conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de leurs dernières conclusions, elles ont maintenu leurs demandes et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SA GAN ASSURANCE.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que dans la mesure où la SA BPCE IARD et la SA GAN ASSURANCES assuraient respectivement la SARL GDC MAÇONNERIE et SARL [G] au titre de leur responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de l’ouverture du chantier, elles justifient d’un intérêt légitime à les attraire à la cause afin de leur rendre les opérations d’expertise à venir contradictoires et opposables. Elles précisent en outre que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des garanties d’assurance mobilisables.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société de la SARL [G] a conclu à sa mise hors de cause, outre au rejet de la demande de condamnation sous astreinte, devenue sans objet.
Elle expose que les travaux de réparation de l’ouvrage objet des prestations de l’assuré sont expressément exclus, de sorte que la garantie Responsabilité civile ne saurait être mobilisée et ajoute produire les conditions générales et spéciales de la police souscrite par la société [G].
Bien que régulièrement assignée, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GDC MAÇONNERIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°24/02233 et RG n°25/01334, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R], et notamment des procès-verbaux de réception des différents lots et du procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2024 par Maître [S], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la pertinence des arguments de mise en jeu de la responsabilité d’une partie, pas plus que sur la mobilisation des garanties de l’assureur, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société LM BÂTIMENT et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société de la SARL [G], dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
A titre reconventionnel, la société LM BÂTIMENT sollicite le paiement de la somme de 412,50 euros au titre de la facture n°FA0447 du 04/03/2024 au titre des travaux supplémentaires commandés concernant la reprise de la peinture de la cage d’escalier, la SARL GDC MAÇONNERIE le paiement intégral de ses factures, à savoir la somme de 12.097,80 euros et enfin, la société ERHE le paiement de deux de ses factures, l’une à hauteur de 2.400 euros au titre de sa mission de réalisation des meubles, l’autre à hauteur de 550 euros au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception, outre la somme de 261,53 euros au titre des frais de recouvrement.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte des pièces versées au débat que les demandeurs font état de désordres affectant l’ouvrage, lesquels justifient la mesure d’expertise ci-après ordonnée.
Eu égard à ces éléments, l’obligation de paiement de ces derniers ne peut en l’état être considérée comme non sérieusement contestable, de sorte que les demandes formées par les sociétés LM BÂTIMENT, GDC MAÇONNERIE et ERHE doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Les sociétés GDC MAÇONNERIE et [G] sollicitent la condamnation, sous astreinte, des sociétés ERHE et [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LM BÂTIMENT, de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation en référé, ainsi que des sociétés BPCE IARD et GAN ASSURANCES à produire les conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [G] ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet à son égard.
Il sera par contre enjoint aux sociétés GDC MAÇONNERIE, [G] et BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GDC MAÇONNERIE de produire les documents sollicités, sans qu’il apparaisse à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL GDC MAÇONNERIE et la SARL [G] s’associent à la demande formée par les requérants.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n° 24/2233,
ENJOINT aux sociétés ERHE et [D] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LM BÂTIMENT, de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation en référé,
ENJOINT à la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GDC MAÇONNERIE de produire les conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensembles des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [F] [H], épouse [R] et Monsieur [E] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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