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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 23/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01867 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIT
N° de MINUTE : 25/01099
DEMANDEUR
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
Substitué par Maître Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie-Laurence BOULANGER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01867 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIT
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme [6] (ci-après “la société [5]”) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et portant sur l’ensemble de ses établissements relevant de cet organisme au titre du dispositif « versement en un lieu unique », donnant lieu à rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 1.296. 231 euros.
Après échanges contradictoires, par lettre du 20 avril 2023, l’URSSAF a amendé les chefs de redressement n°1, 2, annulé l’observation n°8 et maintenu les chefs de redressement n°4, 5, 6, 7 et 9 pour leur montant initial. L’URSSAF a également maintenu les redressements liés à l’année 2019.
Par jugement du 3 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions antérieures, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné la réouverture des débats s’agissant du chef de redressement n°5 – prévoyance complémentaire et limites d’exonération et a invité les parties à adresser une note écrite au tribunal en amont de l’audience aux fins :
— pour l'[9] de détailler la méthodologie de calcul de son document intitulé « Limite d’exonération prévoyance 2021 » et tout particulièrement les données de la colonne intitulée « Réintégration Sociale Applicable » ;
— pour la société anonyme [6] de fournir au tribunal une liste des seuls collaborateurs sur lequel il existe un point de désaccord avec l’URSSAF et de commenter la méthode de calcul qu’elle a appliquée dans sa pièce n°24.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont pu être entendues en leurs observations.
Par observations orales, la société [5] a sollicité du tribunal l’entérinement de son accord avec l’URSSAF minorant le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociale en 2021 à hauteur de 22.177 euros.
L’Urssaf, régulièrement représentée, confirme cet accord.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prévoyance complémentaire : limites d’exonération – chef de redressement n°5
En application des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance et demander au juge de constater leur conciliation.
Aux termes de sa lettre d’observations du 26 janvier 2023, l’URSSAF indique que : « Les salariés du [5] bénéficient d’un régime de prévoyance ainsi que d’un contrat de frais de santé. La vérification des limites d’exonération a mis en exergue des anomalies au titre de 2021, En effet, les montants de réintégration sociale calculés par l’employeur sont erronés pour certains salariés. Le fichier de calcul permettant de constater ces différences est joint à cette lettre d’observations (pièce jointe n°1 : Limites d’exonération prévoyance) Le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en 2021, comme indiqué dans le fichier, s’élève à 87.753 €. Ces vérifications ont permis de constater que les réintégrations sociales de prévoyance effectuées par l’employeur en 2019 et 2020 sont correctes. »
Aux termes d’un courriel du 7 mars 2025, l’URSSAF a indiqué à la société [5] “au vu des éléments fournis par le [5], les inspectrices du recouvrement m’ont inidiqué qu’il convient de revoir le chiffrage sur le chef de redressement N°5 Limites d’exonération prévoyance.
En effet, il convient de déduire le maintien de salaire à hauteur de 0,445% (taux de 0.45% : 0,445 % au titre du maintien de salaire à exclure et 0,005% qu’il convient de maintenir), c’est-à-dire de ramener le chiffrage de l’assiette des cotisations et contributions sociales de 87.753 € à 22.177 € (…)”.
A l’audience les parties ont sollicité l’entérinement du nouveau chiffrage de l’assiette établi par l’URSSAF à hauteur de 22.177 euros.
Par conséquent, s’agissant de ce chef de redressement, le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociale en 2021 sera fixé à la somme de 22.177 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’accord des parties ;
S’agissant du chef de redressement n°5 – prévoyance complémentaire – limites d’exonération, fixe le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en 2021 à la somme de 22.177 euros ;
Ordonne à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société anonyme [6] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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