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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02208 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXA4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2020, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Madame [F] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 396,59 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 2] a fait signifier à Madame [F] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 29 février 2024, pour un montant en principal de 2331,70 euros, selon décompte en date du 27 février 2024.
Le même acte lui a fait commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [F] [J], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 2331,70 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats;
— Condamner Madame [F] [J] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;
— Condamner Madame [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
— Condamner Madame [F] [J] au paiement des frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, qui s’est tenue le 28 novembre 2024, la SA d’HLM [Adresse 2] – représentée avec pouvoir par Madame [B] [Z], employée du bailleur – a indiqué que Madame [F] [J] avait quitté le logement le 5 août 2024. Le bailleur n’a pas maintenu ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, et à l’expulsion. Le bailleur a maintenu sa seule demande relative aux impayés de loyer et ses demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8016,02 euros.
Citée à étude, Madame [F] [J] n’a pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel au regard de la demande contenue dans l’assignation et en l’absence du défendeur à l’audience.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sa demande subsidiaire de résiliation du bail et la demande qui en découle d’expulsion, la locataire ayant quitté le logement.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit un décompte démontrant que Madame [F] [J] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (186,38 euros, qui entrent éventuellement dans les dépens) et des autres produits (cinq fois 7,62 euros, dont la procédure permettant leur prise en compte n’est pas versée aux débats), la somme de 6990,92 euros à la date du 19 novembre 2024.
La lecture des sommes dues permet de constater que le bailleur a fixé le terme du bail à la date du 5 août 2024, ce qui correspond à la date de l’établissement de l’état des lieux de sortie, produit à l’audience, réalisé contradictoirement et au cours duquel les clés du logement ont été restituées.
Cette date peut donc être retenue comme terme de l’obligation de paiement.
Cette somme de 6990,92 euros intègre une régularisation des charges favorable à la locataire sortante et est établie après déduction du montant du dépôt de garantie du logement.
Absente à l’audience, Madame [F] [J] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés à compter du dernier solde créditeur mentionné dans le relevé de compte.
Madame [F] [J] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6990,92 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2331,70 euros à compter du 29 février 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à la demande.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 février 2024 et celui de l’assignation du 22 mai 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Madame [F] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM [Adresse 2] ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut d’assurance, de résiliation du bail et d’expulsion, relatives au bail conclu le 11 mars 2020 avec Madame [F] [J], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], et cela en raison du départ de la locataire du logement ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6990,92 euros (selon décompte en date du 19 novembre 2024, montant du dépôt de garantie déduit et régularisation des charges incluse) au titre des loyers et charges impayés du logement précité, le terme du bail étant fixé le 5 août 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2331,70 euros à compter du 29 février 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à verser à la SA d’HLM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 février 2024 et celui de l’assignation du 22 mai 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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