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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALPTIS, Mutuelle VIASANTE MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1978
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. ALPTIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON (plaidant)
requise
Mutuelle VIASANTE MUTUELLE, anciennement dénommée MUTUELLE BLEUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Dans le cadre de son activité professionnelle de buraliste, M. [U] [H] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société ALPTIS.
Par assignation signifiée le 17 octobre 2024, M. [U] [H] a attrait la société ALPTIS devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [U] [H] expose pour l’essentiel :
— qu’il a été hospitalisé du 31 mai au 4 juin 2018, puis du 4 au 9 mars 2022, pour une hernie discale,
— qu’il souffre de multiples lombalgies lui interdisant toute activité professionnelle,
— qu’il bénéficie d’un arrêt maladie depuis le mois de mars 2022,
— que sur la base d’un rapport établi le 1er février 2023 par le docteur [R] [T], la société ALPTIS a conclu qu’il était en mesure de reprendre son activité professionnelle,
— que la société ALPTIS lui a notifié la fin de son indemnisation pour incapacité temporaire de travail le 8 mars 2023,
— que dans un certificat médical du 28 juillet 2023, le docteur [N] [X] concluait à l’inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle du fait de ses séquelles paralysantes, douleurs neuropathiques et discopathie invalidante,
— que le docteur [F] [D] a également conclu à l’inaptitude dans un rapport d’expertise établi le 30 juillet 2023,
— qu’il s’est raproché de la société ALPTIS pour la désignation d’un tiers expert conformément au contrat d’assurance,
— qu’il n’a toujours pas été convoqué à ce jour pour l’expertise.
Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALPTIS et la mutuelle VIASANTE MUTUELLE, anciennement dénommée MUTUELLE BLEUE, qui intervient volontairement à l’instance, demandent à la juridiction des référés de :
— mettre hors de cause la société ALPTIS,
— condamner M. [U] [H] à payer à la société ALPTIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de M. [U] [H],
— subsidiairement, modifier la mission de l’expert,
— condamner M. [U] [H] à payer à la société ALPTIS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [H] aux dépens.
La société ALPTIS et la mutuelle VIASANTE MUTUELLE soutiennent pour l’essentiel :
— que la société ALPTIS n’est qu’un courtier en assurance, de sorte que sa mise hors de cause s’impose,
— que les garanties ont été souscrites auprès de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE,
— que l’article 9.7 de la notice d’information contractuelle signée par M. [U] [H] institue une conciliation obligatoire préalable,
— que le non-respect de la procédure de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir,
— que l’action de M. [U] [H] est prématurée,
— que la mission de l’expert doit être conforme aux dispositions contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ALPTIS et l’intervention volontaire de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE :
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société ALPTIS n’est pas l’assureur de M. [U] [H], mais le courtier en assurance ayant servi d’intermédiaire entre celui-ci et la mutuelle VIASANTE MUTUELLE.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ALPTIS, et de recevoir l’intervention volontaire de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [U] [H] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une clause de conciliation préalable n’est pas applicable à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle VIASANTE MUTULLE sur ce point sera écartée.
Sur le fond, au regard des pièces produites, notamment le certificat médical établi le 28 juillet 2023 par le docteur [N] [X] ainsi que le rapport établi le 30 juillet 2023 par le docteur [F] [D], M. [U] [H] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, aux fins de déterminer son état d’invalidité au sens de la police d’assurance souscrite.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [H].
Sur les frais et dépens :
Au regard des développements qui précèdent, il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société ALPTIS la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS M. [U] [H] recevable en sa demande ;
METTONS hors de cause la société ALPTIS ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [B] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], exerçant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [U] [H], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Déterminer la date de consolidation médico-légale de l’état de santé de M. [U] [H],
4. Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en distinguant les périodes où elle a été totale des périodes où elle a été partielle,
5. Dire si en dépit de la consolidation de son état de santé, M. [U] [H] conserve des séquelles et, dans l’affirmative, déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle, conformément aux définitions données par le barème contractuel,
6. Dire si M. [U] [H] est victime d’une perte totale et irréversible d’autonomie au sens de la définition contractuelle,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
8. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [U] [H] d’une somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [U] [H] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
CONDAMNONS M. [U] [H] à verser à la société ALPTIS la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la mutuelle VIASANTE MUTUELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [U] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVN
Affaire: [H]
/S.A.S. ALPTIS
/Mutuelle VIASANTE MUTUELLE, anciennement dénommée MUTUELLE BLEUE/
Mulhouse, le 10 juin 2025
Docteur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 440 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
AFFAIRE : [H]
/S.A.S. ALPTIS
/Mutuelle VIASANTE MUTUELLE, anciennement dénommée MUTUELLE BLEUE/
— Référé civil
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVN
Le soussigné, [B] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVN
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/S.A.S. ALPTIS
/Mutuelle VIASANTE MUTUELLE, anciennement dénommée MUTUELLE BLEUE/
— N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVN
EXPERT : Docteur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 10 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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