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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 20 mars 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ] SAINT [ Localité 12 ], LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 MARS 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7BO
MINUTE : 2025/00082
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro D 775 569 726, représentée par M. [Z] [H], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de PERIGUEUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], de nationalité Française
domicilié chez Mme [W] [G], [Adresse 5]
Représenté par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] SAINT [Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 312 989 874, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par sa Présidente en exercice, Madame [K] [N], ayant élu domicile en l’étude de Maître [R] [O], notaire, [Adresse 2]
NON COMPARANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382.506.079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Direction Gestion des Sinistres et du recouvrements [Adresse 11]
[Adresse 6]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 06 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*************************
Vu les poursuites de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 9 février 2021, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 publié le 12 février 2024 Volume 2024 S n° 14 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 10] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 29 mars 2024 et appartenant à monsieur [F] [T],
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024 à la requête de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à l’encontre de monsieur [F] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 30 mai 2024,
Vu le jugement d’orientation du 13 juin 2024 dont le dispositif est le suivant :
“- Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 publié le 12 février 2024 Volume 2024 S n° 14 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 10] (33), suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 29 février 2024,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 6 mars 2025- Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.
— DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— RÉSERVE en l’état les dépens…”
Vu le jugement du Juge des Contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2024 prononçant la déchéance du débiteur saisi de la procédure de surendettement,
A l’audience du 6 mars 2025, le créancier poursuivant a demandé la fixation de sa créance et la vente forcée du bien, sauf à ce que le Juge statue sur une demande de vente amiable.
Monsieur [F] [T] a sollicité d’être autorisé à vendre le bien au prix minimal net vendeur de 370 000 €, ce à quoi ne s’est pas opposé le créancier poursuivant qui a demandé la taxation de ses frais.
Après avoir entendu les parties en leurs observations.
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 192 011,15 € arrêtée au 6 mars 2025, en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, somme qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation de la part du débiteur.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le débiteur a régularisé le 13 décembre 2024 un mandat de vente exclusif avec l’agence immobilière FOCH IMMOBILIER pour un prix de 425 500 €, hors frais d’agence.
Compte tenu de ces diligences, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser, en accord avec le créancier la vente à l’amiable du bien saisi au prix minimum net vendeur de 370 000 €, (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ces prix minimaux), ce,
dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 7 522,18 € qui est justifiée et qu’il y a lieu de retenir, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91).
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD 192 011,15 € arrêtée au 6 mars 2025 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts et frais ultérieurs,
Autorise monsieur [F] [T] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 370 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7 522,18 € TTC sur la vente amiable du bien saisi, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91) ;
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution
La présente décision ayant été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution et par Madame Isabelle Bouillon greffier présent lors de la mise à disposition
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S. PINAULT
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