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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRWV
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marion MEHEUST
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT rendu PAR DEFAUT
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE COEUR DE MARGOT 28320 GALLARDON,
domiciliée : chez SON SYNDIC CITYA CHARTRES LP GESTION, dont le siège social est sis 1 boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré – 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Marion MEHEUST, demeurant 30 boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P],
demeurant 22 chemin Latéral – 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [T] [J], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [W] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot n°03 au sein de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT situé 12, rue du Croc Sale – 28320 GALLARDON soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite à des impayés au titre des charges locatives, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la société CITYA CHARTRES LP GESTION, adressé à Monsieur [P] [W] mise en demeure de régler l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025 (signifié à étude), le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 863,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07 avril 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 671,20 euros au titre des frais de recouvrement de la créance,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2388 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelé à l’audience du 06 mai 2025, où elle a été retenue.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Il expose que Monsieur [P] [W], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Ainsi, le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété a occasionné des frais pour procéder au recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, qui doivent être imputables à ce seul copropriétaire défaillant, et s’estime ainsi bien fondé à en obtenir le remboursement. Enfin, il expose que le non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [P] [W] lui a causé un préjudice certain, en ce qu’il fragilise son équilibre financier alors même qu’il ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des copropriétaires, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1 précité, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours ce, en vertu de l’article 19-2 de la loi susvisée, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale ;
— le contrat de syndic ;
— une mise en demeure de payer adressée le 19 juillet 2022, et les relances adressées le 19 juillet 2023, le 10 août 2022, le 19 octobre 2022, le 10 novembre 2022, le 19 janvier 2023, le 10 février 2023, et le 11 mai 2023 ;
— le décompte de la créance due au 07 avril 2025 ;
— la mise en demeure de payer en date du 06 juin 2023, adressée par LRAR (AR signé le 09 juin 2023) ;
— le constat d’échec de conciliation du 29 septembre 2024 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 18 janvier 2021 votant l’approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020, la modification et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/20201 au 30/09/2022 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 18 janvier 2022 votant l’approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, la modification du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 22 février 2023 votant l’approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022, la modification du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 10 décembre 2024 votant l’approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, le maintien du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026 ;
— des appels de fonds du 1/04/2022 au 30/06/2025 ;
— le décompte de charges annuelles du 01/10/2021 au 30/09/2024 ;
— les factures de frais de constitution du dossier et note d’honoraires par le syndic.
Force est de constater que Monsieur [P] [W] n’a pas contesté les décisions des assemblées générales et n’a formulé aucune demande sur rectification sur ses décomptes individuels.
Le décompte reprend les différents appels et les régularisations intervenues.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour la période allant du 01/04/2022 au 30/06/2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Il y a lieu de retenir le décompte de la créance produite à l’audience, à savoir la somme de 863,08 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 863,08 euros, au titre des charges de copropriété dues au 07 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il ne pourra s’agir en tout état de cause que des frais nécessaires exposés pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant.
Par ailleurs, il sera rappelé que le coût de la sommation de payer relève non pas des dépens mais des frais de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite des frais au titre de recouvrement de sa créance pour un montant de 671,20 euros décomposés de la façon suivante :
— 45,60 euros de frais de mise en demeure du 19 juillet 2022,
— 33,60 euros de frais de mise en demeure du 10 août 2022,
— 45,60 euros de frais de mise en demeure du 19 octobre 2022,
— 33,60 euros de frais de mise en demeure du 10 novembre 2022,
— 45,60 euros de frais de mise en demeure du 19 janvier 2023,
— 33,60 euros de frais de mise en demeure du 10 février 2023,
— 33,60 euros de frais de mise en demeure du 11 mai 2023,
— 200 euros de frais de transmission de lettre comminatoire à avocat,
— 200 euros de frais de transmission avocat assignation.
les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer sont bien des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
En revanche les frais intitulés «transmission du dossier » qui sont réclamés au titre du contrat de syndic auquel les copropriétaires ne sont pas parties et qui ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance seront exclus et constituent en tout état de cause des frais irrépétibles de procédure qui seront examinés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence les frais sollicités sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 271,20 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 271,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que le défendeur serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dans la mesure où il est justifié des diligences pour la somme de 2 202 euros, il convient de condamner Monsieur [P] [W] à lui payer cette somme de 2 202 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT situé 12, rue du Croc Sale – 28320 GALLARDON la somme de 863,08 € (HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté dues au 07 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT situé 12, rue du Croc Sale – 28320 GALLARDON la somme de 271,20 € (DEUX CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sans anatocisme,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT situé 12, rue du Croc Sale – 28320 GALLARDON de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT situé 12, rue du Croc Sale – 28320 GALLARDON de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COEUR DE MARGOT situé 12, rue du Croc Sale – 28320 GALLARDON la somme de 2 202 € (DEUX MILLE DEUX CENT DEUX EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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