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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - [ Adresse 9 ] ayant pour syndic la SARL CETARA-AGENCE DU LEVANT |
Texte intégral
N°Minute:25/02578
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYXO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 9] ayant pour syndic la SARL CETARA-AGENCE DU LEVANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Syndic. de copro. -LA RESIDENCE [Adresse 5] ayant pour syndic la SARL CETARA-AGENCE DU LEVANT (LRAR)
M. [C] [S](LRAR)
Mme [I] [J] (LRAR)
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] et Mme [I] [J] sont propriétaires des lots 6 et 8 dans la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 10] et dont l’agence CETARA – AGENCE DU LEVANT est syndic.
Ils restent devoir au titre des charges de copropriété, la somme de 1617.47 euros, pour la période du 12 décembre 2022 au 27 décembre 2024, dont 90,00 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic.
Il s’avère impossible d’obtenir un règlement amiable de cette somme malgré les délais qui leurs ont été accordés.
Il résulte des pièces versées aux débats que, hors appels téléphoniques un courrier de mise en demeure et des relances ont été adressés par le gestionnaire à compter du 03 octobre 2023.
Une mise en demeure d’avocat a été adressée le 25 juin 2024 à l’adresse détenue par le syndic, pli retourné pour cause de défaut d’adressage.
Une nouvelle mise en demeure d’avocat a été adressée le 19 septembre 2024 à l’adresse inscrite sur le relevé de propriété, et dûment réceptionnée le 04 octobre 2024.
La requête aux fins de tentative préalable de conciliation a été déposée le 05 novembre 2024.
Par acte commissaire de justice en date du 28 avril 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ayant pour syndic la SARL CETARA-AGENCE DU LEVANT sise [Adresse 2] à SÈTE a assigné M. [C] [S] et Mme [I] [J] demeurant respectivement [Adresse 4] à SÈTE et [Adresse 8] à SÈTE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 octobre 2025 :
Aux fins de :
Y venir les requis,
Vu l’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, CETARA – AGENCE DU LEVANT, la somme de 1617.47 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 19.09.2024.
LES CONDAMNER à payer la somme de 984.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 400.00 euros à titre de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [C] [S] et Mme [I] [J] ont comparu.
Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale eu égard au fait que la résidence concernée par cette procédure se situe sur la commune de SÈTE, tout comme les défendeurs et le requérant.
Dès lors, le tribunal de proximité de SÈTE est territorialement compétent.
L’affaire a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier :
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce ni le requérant, ni les défendeurs, ni le logement objet de la procédure ne dépendent de la compétence territoriale de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que la commune de SÈTE, relève de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de Sète.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que le domicile des défendeurs se situent à SÈTE, le requérant est situé lui aussi sur cette même commune et enfin, le logement concerné par ce dossier se situe sur la commune de SÈTE, ainsi ce dossier ressort de la compétence du tribunal de proximité de SÈTE.
Dès lors il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de SÈTE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SÈTE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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