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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 nov. 2024, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAD7
N° de Minute : 24/00346
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
[W] [V]
C/
S.A.S. FORIOU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. FORIOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°1336/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de prélèvements indus et d’inexécution contractuelle pour une offre de cashback, remises et autres avantages souscrit auprès de la S.A.S FORIOU, Madame [W] [V] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 12 janvier 2023 et la carence de la société défenderesse à la convocation du 7 décembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2023, Madame [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S FORIOU à lui payer les sommes de :
99,98 de prélèvement mensuel d’octobre 2022 indu, 99,98 de prélèvement mensuel de novembre 2022 indu, 1.000 euros au titre d’un avantage « carte voyage » non perçu,500 euros au titre d’un avantage « cashback » non perçu, 400 euros au titre d’un avantage « accessoires informatiques » non perçu, 500 euros au titre à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, Madame [W] [V] a comparu en personne.
Elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [V] expose avoir souscrit en juin 2018 un « pack premium SE » comprenant une carte voyage d’une valeur de 1.000 euros, le remboursement d’achats sur internet ou « cashback » à hauteur de 35% du montant hors taxe et hors frais de livraison des biens concernés et dans la limite annuelle de 500 euros, 200 euros de remboursement d’achats sur internet à la date d’anniversaire du contrat, 130 euros d’avantages « smartbox » moyennant des mensualités de 49,99 euros, la première étant offerte et la seconde à moitié prix.
Elle ajoute avoir souscrit en mars 2022 un « pack informatique » comprenant un ordinateur portable ou une tablette d’une valeur de 799 euros, du matériel informatique à hauteur de 100 euros par trimestre, un an d’abonnement à un antivirus et au logiciel Microsoft office, outre divers avantages de stockage sur internet, moyennant des mensualités de 49,99 euros, la première étant offerte et la seconde à moitié prix.
A compter de cette date, elle explique n’avoir pas bénéficié de l’ensemble des avantages auxquels elle avait droit. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu le catalogue lui permettant de recevoir du matériel informatique à hauteur de 400 euros sur l’année. Elle déclare également avoir adressé sa demande de carte voyage, sans succès.
Ensuite, elle expose que l’entreprise lui a prélevé deux mensualités de 99,98 euros pour chacun des mois d’octobre et novembre 2022.
Enfin, elle indique que la S.A.S FORIOU a résilié abusivement ses offres et abonnement le 2 janvier 2023 en raison de l’opposition à prélèvement de mensualités indues.
Au titre des dommages et intérêts, elle explique avoir réalisé de nombreuses démarches auprès de l’entreprise, de l’association UFC que choisir, du conciliateur de justice qui n’ont jamais abouti.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête et les pièces qui y sont jointes pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 février 2024, la S.A.S FORIOU n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S FORIOU est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation.
Sur les prélèvements indus
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [W] [V] ne produit pas l’offre d’abonnement acceptée en juin 2018 et en mars 2022.
Toutefois, elle justifie :
de prélèvements de 49,99 euros au titre des deux abonnements souscrits suivant relevé de compte bancaire sur l’année 2021 et 2022, du bénéfice de remboursement d’achats ou cashback au cours de l’année 2021, du bénéfice d’une carte « voyage » d’une valeur de 1.000 euros au cours de l’année 2021, des conditions générales des offres de la S.A.S FORIOU qui reprennent les prestations auxquelles les abonnés ont droit.
Ces pièces démontrent suffisamment l’existence et le contenu des contrats allégués.
Il ressort du relevé de compte bancaire de l’année 2022 que Madame [W] [V] a fait l’objet de deux prélèvements de 99,98 euros pour chacun des mois d’octobre et de novembre 2022.
Ces doubles mensualités ont donc été indument prélevées.
Il convient donc de condamner la S.A.S FORIOU à restituer à Madame [W] [V] la somme de 199,96 euros indument prélevée pour les mois d’octobre et de novembre 2022.
Sur les avantages contractuels non reçus
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [W] [V] justifie avoir adressé une demande pour bénéficier de la « carte voyage » d’une valeur de 1.000 euros en décembre 2022 et d’une demande pour recevoir le catalogue informatique lui permettant d’obtenir du matériel jusqu’à 400 euros dès septembre 2022, et ce, conformément aux conditions générales des offres FORIOU.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces avantages lui ont été refusés à raison de la résiliation unilatérale du contrat le 2 janvier 2023.
En effet, les documents de l’entreprise FORIOU indiquent que les avantages ne sont octroyés que pour les abonnements en cours de validité.
Cependant, la S.A.S FORIOU a résilié les abonnements de la requérante au motif de son opposition à des prélèvements indus. Le relevé bancaire 2022 montre, effectivement, que la S.A.S FORIOU procédait à des doubles prélèvements en violation des dispositions contractuelles.
La résiliation unilatérale n’est donc pas justifiée.
Il convient, en conséquence, d’indemniser Madame [W] [V] du préjudice en résultant, soit la non – perception des avantages auxquels elle avait droit.
La S.A.S FORIOU sera condamnée à payer à Madame [W] [V] la somme de 1.400 euros de dommages et intérêts en réparation de la carte voyage et du matériel informatique non perçus en 2022.
La demande en condamnation de la S.A.S FORIOU à lui payer la somme de 500 euros de « dommages et intérêts » s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles et sera donc examinée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la S.A.S FORIOU sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer à Madame [W] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros, en l’absence de justificatif sur les coûts engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la S.A.S FORIOU à restituer à Madame [W] [V] la somme de 199,96 euros au titre des prélèvements indument effectués sur son compte bancaire en octobre et novembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S FORIOU à payer à Madame [W] [V] la somme de 1.400 euros en réparation du préjudice subi à raison de la résiliation unilatérale des abonnements et de la non perception des avantages auxquels ils ouvraient droit ;
CONDAMNE la S.A.S FORIOU à payer à Madame [W] [V] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S FORIOU aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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