Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 31 octobre 2025, n° 25/00114
TJ Nanterre 31 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant des loyers impayés était non sérieusement contestable, permettant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Justification des délais de paiement

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, constatant l'absence de justification objective de cette demande.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a statué que la société CHICK END CAFE, ayant succombé, doit supporter la charge des dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 31 oct. 2025, n° 25/00114
Numéro(s) : 25/00114
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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