Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2D6E
N° de minute :
S.C. [Adresse 8]
c/
S.A.R.L. CHICK END CAFE
DEMANDERESSE
S.C. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHICK END CAFE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 4 novembre 2015 la société du Centre Commercial La Défense a donné à loyer à la société CHICK END CAFE par renouvellement anticipé rétroagissant au 19 septembre 2014 pour une durée de 10 ans, un local situé au [Adresse 4] (local n 350 A) , moyennant un loyer annuel de base initial de 68 943 hors taxes hors charges à indexer, outre un loyer variable additionnel selon chiffre d’affaires réalisé, payable par trimestre d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés à compter du début 2021, entrainant l’envoi de nombreuses mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 la société du Centre Commercial La Défense a fait assigner en référé la société CHICK END CAFE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir une provision sur loyers impayés de 621 015 , 32 euros arrêté au 17 décembre 2024.
A l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 juillet 2025 avec injonction de rencontrer un médiateur. Une médiation a été entamée et l’affaire a été renvoyée au 1er septembre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, les parties ont annoncé qu’elles n’avaient finalement pas atteint d’accord.
La société du [Adresse 5] a soutenu des conclusions selon lesquelles elle actualise sa demande de provision à la somme de 733 916,17 euros dont 667 196,52 euros d’arriéré de loyers charges et accessoires au 29 aout 2025, et le reste en indemnité forfaitaire de 10%, outre 4 800 euros par application de l’article 1134 ancien du code civil et très susbidiairement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a produit un nouveau décompte au 29 août 2025 ne mentionnant plus les indemnités forfaitaires et pénalités de retard, qu’elle réclame séparément de l’arriéré locatif au regard des stipulations contractuelles. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, en l’absence d’éléments comptables produits.
La société CHICK END CAFE soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement :
— débouter la société du [Adresse 5] de ses demandes provisionnelles de paiement infondées notamment au titre des clauses pénales et sommes non justifiées,
— accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toute somme à l’expiration d’un délai de 15 jours de la significiation de l=ordonnance à intervenir, dans les conditions suivantes :
— de la 1ère à la 6ème échéance mensuelle : 1% de la somme due par échéance
— de la 7ème à la 12ème échéance mensuelle : 2% de la somme due par échéance
— de la 13ème à la 18ème échgéance mensuelle : 4% de la somme due par échéance
— de la 19ème à la 23ème échéance mensuelle : 9% de la somme due par échéance
-24ème échéance : 13% de la somme due.
Elle indique contester notamment les pénalités de non déclaration de chiffre d’affaires. Elle expose que la société a souffert de la crise de la Covid -19 en 2020 et 2021, qu’elle a saisi le juge du fond pour contester les loyers de 2020, qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties et que le juge de la mise en état a radié l’affaire par ordonnance du 24 mars 2023 ; qu’elle conteste, du décompte versé aux débats, le solde antérieur au 31 décembre 2019 à hauteur de 30 545,41 euros, et les clauses pénales manifestement excessives pour un montant total de 81 169,69 euros; elle indique avoir mis en oeuvre des mesures pour maximiser le chiffre d’affaires tel que la signalisation du local, la qualité d’accueil, et mentionne 50 000 euros de chiffre d’affaires par mois.
Le président a sollicité par note en délibéré de la défenderesse des documents comptables susceptibles de justifier la demande de délais de paiement. Aucune note en délibéré n’a été adressée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent accorder des délais dans la limite de 2 années.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce,
Le nouveau décompte dit Ahors indemnités forfaitaires@ au 29 aout 2025 versé aux débats par le bailleur (pièce n 11) mentionne des sommes à compter du 2 décembre 2015 sans solde antérieur ni indemnités forfaitaires.
Le solde de ce décompte au 1er aout 2025 est de 667 196,62 euros, pour l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2025 soit au 3ème trimestre 2025 inclus, la créance du bailleur étant non sérieusement contestable pour l’intégralité de ce montant.
Sur la demande du bailleur relative à l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes impayées, elle résulte d’une clause pénale (article 26.2.1 du bail) susceptible d’être jugée manifestement excessive et comme telle, d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il en est de même pour les intérêts de retard contractuels qui résultent de l’article 8 du titre II modifié par stipulations spécifiquesau Titre II, qui prévoit un intérêt au taux moyen mensuel de l’EONIA majoré de 500 points de base , clause sur l’application de laquelle il n’y a pas lieu à référé.
Il een résulte que le preneur sera condamné à payer par provision au bailleur la somme de 667 196,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de la somme de 564 559,39 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Le preneur n’a produit aux débats aucun document comptable au soutien de sa demande de délais de paiement, bien qu’il y ait été invité par le président.
Dès lors, la demande de délais de paiement , qui n’est pas justifiée par des éléments objectifs, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CHICK END CAFE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en application des dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CHICK END CAFE ne permet d’écarter la demande de la société du Centre Commercial La Défense formée sur le fondement des dispositions susvisées.
Celle-ci sera évaluée à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CHICK END CAFE à payer à la société du Centre Commercial La Défense la somme provisionnelle de 667 196,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de la somme de 564 559,39 euros, et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la pénalité contractuelle de 10% et des intérêts de retard contractuels ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la société CHICK END CAFE aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société CHICK END CAFE à payer à la société du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 31 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Éloignement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Procédure
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Développement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- État prévisionnel
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Suisse ·
- Consorts ·
- Titre
- Cantine ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Messages électronique ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Assureur ·
- Opposition ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Sinistre ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Carrelage ·
- Courriel ·
- Partie commune ·
- Faute ·
- Autorisation ·
- Dalle ·
- Causalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.