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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01401 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXV
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [R] [P], [J] [N] veuve [P] C/ S.A.R.L. PAT COLLECTION, [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R] [P] née le 20 Décembre 1967 à SAINT DENIS (REUNION) (97400), demeurant 64 bis allée des Topazes Bellepierre – 97400 SAINT DENIS (REUNION)
et Madame [J] [N] veuve [P] née le 22 Août 1943 à LILLE (59), demeurant 64 bis allée des Topazes Bellepierre – 97400 SAINT DENIS (REUNION)
représentées par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
DEFENDEURS
S.A.R.L. PAT COLLECTION, dont le siège social est sis 58 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT MANDE
et Monsieur [B] [W], demeurant 110 rue Lenain de Tillemont – 93100 MONTREUIL et pour signification chez PAT COLLECTION 58 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT MANDE
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 février 2014, Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] ont donné à bail commercial à la société Pat Collection, représentée par son gérant M. [B] [D] des locaux situés 55, avenue du général de Gaulle à Saint-Mande (94160), moyennant un loyer annuel de 21 563,88 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
M. [B] [D] s’est porté caution solidaire de la société Pat Collection.
Des loyers sont demeurés impayés.
Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 à la société Pat Collection pour une somme de 6 117,04 € au titre de l’arriéré locatif au 29 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 10 et 22 septembre 2025, Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] ont fait assigner la société Pat Collection et M. [B] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Pat Collection et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement la société Pat Collection et M. [B] [D] à payer à Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] la somme provisionnelle de 12 070,68 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 6 117,04 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement la société Pat Collection et M. [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 2 612,96 €, augmentée des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 207,06 € au titre de la clause pénale,
— condamner la société Pat Collection et M. [B] [D] au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P], comparant en personne, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus et ont donné leur accord pour l’octroi aux défendeurs de délais de paiement sur une durée de 17 mois.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne et à étude, la société Pat Collection et M. [B] [D] n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 6 117,04 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 8 juin 2025.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demanderesses ne démontrent pas avoir signifié le commandement de payer du 7 mai 2025 à M. [B] [D], de sorte que les condamnations ne pourront être prononcées qu’à l’encontre de la société Pat Collection.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P], l’obligation de la société Pat Collection au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 2 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 694,72 €, correspondant à la somme de 12 070,68 € déduction faite des frais d’huissier, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Pat Collection, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6 117,04 € et à compter du 22 septembre 2025 pour le solde.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil et conformément à l’accord des demanderesses, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la société Pat Collection des délais de paiement sur 17 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 687,89 € par mois pendant 16 mois, la 17ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pat Collection., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Pat Collection ne permet d’écarter la demande de Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 juin 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer contractuel,
CONDAMNONS par provision la société Pat Collection à payer à Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] la somme de 11 694,72 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur 6 117,04 € euros et à compter du 22 septembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
AUTORISONS la société Pat Collection à se libérer de sa dette locative sur 17 mois en réglant la somme de 687,89 € par mois pendant 16 mois, la 17ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société Pat Collection de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Pat Collection et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la société Pat Collection aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société Pat Collection à payer à Mme [R] [P] et Mme [J] [N] veuve [P] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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