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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UR5Z
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01973 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UR5Z
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIKA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 7 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [N] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00775 (MI 23/00001414).
Puis, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICTE a fait assigner la S.A.S SIKA FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre, qu’à défaut de communication spontanée, la S.A.S SIKA FRANCE soit condamner à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S SIKA FRANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, tant au sein de son compte-rendu de la réunion n°2 du 14 avril 2025 qu’au sein de sa note aux parties en date du 18 juillet 2025, sollicite l’appel en cause de la société défenderesse afin que cette dernière, en tant que fabricant du produit de cuvelage, puisse donner son avis technique sur le produit utilisé et sa mise en oeuvre, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
* Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.S SIKA FRANCE produit à l’appui de ses conclusions une attestation de responsabilité civile, il n’y a lieu de condamner cette dernière à communiquer sous astreinte une telle pièce.
Par conséquent, la demande de communication de pièce sera rejetée.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICTE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S SIKA FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [E], suivant la décision en date du 7 septembre 2023 (RG n°23/00775) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons la demanderesse de sa demande de communication de pièce sous astreinte.
Condamnons la demanderesse, la S.A RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICTE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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