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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBB
la SELARL CGA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LEITUNG Société civile immobilière, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 441 265 006, prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES( postulant), Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [Y] [E] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « SAMEZ TATTOO », inscrite au registre des Entreprises et des Etablissements sous le n° SIREN 850 08 774.
née le 25 Septembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBB
la SELARL CGA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2024, la SCI LEITUNG a donné à bail commercial à Madame [Y] [E], un local à usage commercial sis [Adresse 4]) et cadastré section 000 DV [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 4 524,24 euros HT, soit 377,02 euros HT par mois, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Constatant l’accumulation de loyers impayés, le 06 mars 2025, la SCI LEITUNG a fait dénoncer à Madame [Y] [E] (dépôt-étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 892, 82 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er février 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LEITUNG a, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, remis à personne, fait assigner Madame [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce ainsi que 834 et 835 du code de procédure civile :
— DIRE ET JUGER que Madame [Y] [E] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne réglant plus son loyer ;
— CONSTATER que la clause résolutoire, stipulée au terme du bail commercial pour le local sis [Adresse 3], est acquise à la signification du commandement de payer du 06 mars 2025 ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du bail à compter du 07 avril 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [Y] [E] et de tout occupant de son chef, du local en cause, et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 460, 37 euros TTC par mois à compter du 07 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER, à titre provisionnel, Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 2 734, 30 euros TTC au titre de l’arriéré des loyers dus, comptes arrêtés au 22 juillet 2025 ;
— CONDAMNER, à titre provisionnel, Madame [Y] [E] au paiement de la clause pénale contractuellement prévue soit une indemnité forfaitaire de 1% par mois de retard, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— REJETER toutes demandes, moyens, prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens d’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer signifié le 06 mars 2025.
L’affaire RG n° 25/00595 est venue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, la SCI LEITUNG a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [Y] [E], bien que régulièrement assignée (signification à personne physique) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du code de commerce, " le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Madame [Y] [E] et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 06 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 7 avril 2025 (un mois + premier jour ouvrable suivant) le bail commercial est résilié de plein droit.
L’expulsion de la locataire défaillante sera ordonnée selon des modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [Y] [E] reste devoir la somme de 1813, 56 euros, à titre d’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC, arrêté au 06 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Madame [Y] [E], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il s’ensuit la condamnation de Madame [Y] [E] à payer à la SCI LEITUNG la somme provisionnelle de 1813, 56 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges TTC, arrêté au 06 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation de Madame [Y] [E] à payer à la SCI LEITUNG une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 460,37 euros TTC soit l’équivalent du loyer actuel et charges à compter du 1er mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 06 mars 2025.
En outre, il n’apparaît pas équitable que la SCI LEITUNG conserve à sa charge l’ensemble des frais par elle exposés pour frais valoir ses intérêts en justice. En conséquence, la défenderesse, qui succombe, sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI LEITUNG et Madame [Y] [E], est acquise au 07 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé [Adresse 5]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [Y] [E] ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNONS Madame [Y] [E] à payer à la SCI LEITUNG la somme provisionnelle de 1813, 56 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges arrêté au 06 avril 2025 (terme d’avril inclus) ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E] à payer à la SCI LEITUNG une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 460,37 euros soit l’équivalent du loyer actuel et charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E] à payer à la SCI LEITUNG une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 06 mars 2025 ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
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