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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 22/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00221 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUI
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 22/00221 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYUI
==============
[W] [T]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Vincent RAFFIN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [J] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 mai 2020, la [4] a pris en charge la maladie déclarée le 06 mai 2019 par Mme [W] [T], sur la base d’un certificat médical établi le 14 mai 2019 constatant que l'« état psychique de la patiente ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle ».
Par courrier du 19 avril 2021, la [4], sur la base de l’avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation au 15 mai 2021.
Par courrier non produit aux débats, Mme [W] [T] a contesté cette décision auprès du service médical de la [3] et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’expertise a été réalisée le 09 juillet 2021 par le Dr [F] [Y] et a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 18 mai 2021.
Le 02 décembre 2021, Mme [W] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 22 septembre 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le juge délégué au pôle social a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du Dr [F] [Y] et a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 12 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [W] [T] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 24 juin 2022 en ce qu’elle a fixé la date de consolidation au 15 mai 2021, de fixer la date de consolidation de son état de santé au 01 juin 2023 et de débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que son médecin psychiatre, ainsi que le médecin expert, désigné par la juridiction, ont considéré qu’elle ne pouvait être consolidée au 15 mai 2021 ; que l’expert judiciaire a fixé cette date de consolidation au 01 juin 2023 ; que cette appréciation est notamment fondée sur un certificat médical du 23 novembre 2022 constatant une aggravation du syndrome dépressif et ordonnant une modification de la posologie des anti-dépresseurs ; que l’expertise médicale ordonné par la caisse et réalisée par le Dr [F] [Y] n’est pas suffisamment probante en ce que le médecin expert n’a pas eu accès à l’intégralité des pièces médicales du dossier ; que la note établie par Dr [E] [K] ne peut être prise en compte pour avoir été rédigée par le médecin ayant fixé la date de consolidation ; qu’enfin, elle ne peut être considérée comme guérie en dépit de ce que soutien la [5] ; qu’en effet l’expert s’est prononcé sur ce point, car cette question figurait dans la mission d’expertise.
La [5] a demandé au tribunal de confirmer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] [T] en rapport avec la maladie professionnelle du 05 décembre 2018 fixée au 15 mai 2021, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2022, d’écarter le rapport d’expertise du Dr [I] [P] et de rejeter le recours et les demandes de Mme [W] [T].
Elle rappelle que ses deux médecins-conseil ont fixé la date de consolidation de l’assurée au 15 mai 2021. Elle ajoute que le médecin expert désigné par le tribunal n’a pas les compétences requises en matière de pathologies psychiques pour se prononcer sur la consolidation de l’assurée. Elle fait valoir que ce dernier se contredit dans son rapport d’expertise en indiquant dans un premier temps que les soins [10] sont des soins post-consolidation, et dans un second temps que l’assurée n’était pas guérie. Elle estime que le fait que la posologie ait été modifiée en 2022 n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation. Elle relève que l’assurée n’a pas réalisé les séances d’EMDR et qu’en cas d’aggravation de l’état de santé, elle devait demander la prise en charge d’une rechute de sa pathologie.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fixation de la date de consolidation
L’annexe I de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Par conséquent, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Par ailleurs, les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, dans son rapport du 11 juillet 2024, le Dr [I] [P] relève que « pendant toutes ces années, après le début de sa maladie professionnelle, Mme [T] a eu le même traitement, mais avec une modification posologique le 23 novembre 2022 du fait d’une majoration de reviviscences anxieuses et qu’il a été préconisé également un complément thérapeutique par [11] ». Il précise que « depuis 2021, l’état semblait stabilisé, mais en considérant ce certificat en date du 23 novembre 2022, et les années antérieures et postérieures à celui-ci, il y a eu une aggravation du syndrome dépressif en 2022 nécessitant une modification de posologie des anti-dépresseurs et un complément thérapeutique par [11]. C’est pourquoi l’expert indique que la date établie par la [7] le 15 mai 2021 ne peut être retenue comme date de consolidation ».
Il est ainsi explicitement indiqué dans ce rapport que l’état de santé de Mme [W] [T] était stabilisé depuis 2021.
Cela ressort tant des certificats médicaux que des prescriptions médicamenteuses communiqués à l’expert qui mettent en évidence que l’assurée s’est vue prescrire, tout au long de l’année 2021 et jusqu’en novembre 2022, le même traitement anti-dépresseur sans modification de la posologie.
Dans son rapport du 09 juillet 2021, le Dr [F] [Y] relevait déjà que « plus de deux ans et demi après les faits, l’état décrit par son psychiatre traitant est stationnaire malgré le traitement régulier dont elle bénéficie et en l’absence de tout élément médical actif ou contributif susceptible d’apporter une amélioration manifeste de son état de santé ».
Par conséquent, à la date du 15 mai 2021, l’état de la victime n’était plus susceptible d’évoluer et a, dans les faits, été stable jusqu’en novembre 2022, soit pendant plus de dix-huit mois.
L’aggravation constatée ultérieurement n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la [5] dans la mesure où cette aggravation intervient après une stabilisation de dix-huit mois de l’état de santé de l’assurée et de ce fait s’analyse davantage en une rechute au sens de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale du fait de la majoration des reviviscences anxieuses.
En conséquence, il convient de débouter Mme [W] [T] de sa demande de fixation de la date de consolidation de son état de santé au 01 juin 2023.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [W] [T] de sa demande de fixation de la date de consolidation au 01 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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