Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 juil. 2025, n° 25/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05559 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TRX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Jacqueline DESCOUT
Dossier N° RG 25/05559 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TRX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jacqueline DESCOUT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [C] [K];
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2025 à 16 H 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représenté par M. [J] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [C] [K]
né le 10 Février 1999
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [E] [G] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [J] [F], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [K] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [C], de nationalité algérienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2023 , édicté par le préfet de la Gironde avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans à compter de l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2023
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le 12 mai 2025 .
Par ordonnance du 16 mai 2025 le Tribunal Judiciaire d’ ORLEANS a prolongé la rétention de [K] [C] pour une durée de 26 jours puis de nouveau de 30 jours le 11 juin 2025 mesure confirmée par la cour d’appel d’ ORLEANS
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 9 juillet 2025 à 16h 16, le préfet de la GIRONDE au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
— la délivrance du laisser passer n’est toujours pas intervenue à ce jour malgré relances des autorités consulaires algériennes
— L’identification de [K] [C] est toujours en cours
— le comportement de [K] [C] représente une menace pour l’ordre public eu égard à des faits de violence et rébellion commis le 11 mai 2023 , de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé le 21 octobre 2024 et de vol à l’étalage le 6 mai 2022 , de détention illcite de substance plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes Intérêt et II ou claséee comme psychotrope ( 1 er jovembre 2022) et recel de bien provenant d’un vol ( 26 novembre 2022) et enfin de tentative de vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ( Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 21 février 2025)
L’instance a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025 à 11 H.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Le conseil de [K] [C] indique qu’il
— il n’est pas fait état d’incidents au sein des CRA d’Orléans ou de Bordeaux.
— il a bénéficé de 70 jours de remise de peine alors qu’il était en détention
— Aucune perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [K] dans le délai de quinze jours, ni même de trente jours, ne saurait donc exister, et son maintien en rétention ne pourra être autorisé.
[K] [C] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare
que ce n’est pas son style de menacer l’ordre public, qu’il a payé sa dette en prison et enfin qu’il souhaite partir en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il résulte des différentes circonstances tant de droit que de fait que [K] [C] ne disposant pas d’un laisser passez consulaire , est dans l’impossibilité de quitter le territoire français justifiant dès lors son maintien en rétention administrative pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
En effet, il ne peut être reproché à la Préfecture de la Gironde son absence de diligences car elle justifie avoir sollicité des autorites algériennes, le 24 octobre 2024, le 3 avril 2025 et le 15 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 7 juillet 2025 la délivrance d’un laisser passez consulaire ..
Comme le souligne à bon droit, le représentant de la Préfecture la tension diplomatique actuelle entre la France et l’ Algérie ne rend pas ineffective la délivrance d’un Laissez passer consulaire au bénéfice de [K] [C] dans les 15 jours à venir .
Par ailleurs, il est établi clairement que [K] [C] qui a refusé le 11 avril 2025 la collecte de ses données biométriques en vue de son identification ( article L 742-4 2° du CESEDA) ce qui constitue ue obstruction au bon déroulement d’une procédure d’éloignement, présente en outre, une menace pour l’ordre public pour avoir plusieurs fois été mis en cause pour des délits signalés et relatés par le représentant de la Préfecture de la Gironde ( parcours exposé plus haut) . IL est donc dès lors démontré que [K] [C] n’a fait preuve jusqu’à présent d’aucun élan d’intégration sur le territoire national français . Enfin, il n’est pas inutile de signaler que les réductions de peine en détention sont pour partie automatiques et la réduction de 70 jours appliquée à la peine de [K] [C] n’est pas synomyme d’un comportement exemplaire en détention comme il voudrait pourtant le faire croire .
Ainsi, les conditions légales prévues aux articles L742-5 et L 742-4 2° du CESEDA et sont donc réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours doit être autorisée.
La considération de l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce même si le Conseil de [K] [C] affirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’ Etat ( article 37 de la loi du 10 juillet 1991)
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [K]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [C] [K] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [K] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [C] [K] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 10 Juillet 2025 à 14_h_30_
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance a la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 10 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 10 Juillet 2025.
Le greffier,
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