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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/58579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/58579 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EMF
N° : 16
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. BATIGÈRE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2007, la société Batigère en Ile de France, aux droits de laquelle se trouve la société Batigère Habitat, a donné à bail commercial à M. [I] [X] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de
20 000 euros, payable mensuellement à terme échu.
Le bail a été renouvelé en dernier lieu à compter du 1er janvier 2019.
Le 24 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 14 161,20 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 9 novembre 2023, la société Batigère Habitat a fait assigner en référé M. [X] sollicitant de :
“Vu le décret du 30 septembre 1953,
Vu le bail du 18 septembre 2007 et le renouvellement de bail au 1er janvier 2019,
Vu le commandement de payer du 24 août 2023,
— juger la société Batigère Habitat recevable en ses demandes et la déclarer bien fondé ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
— juger que le bail signé est résolu à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner Monsieur [I] [X] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 19 825,68 € au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2023 inclus, sauf somme à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [I] [X] et de tout biens et tout occupant de son chef, des locaux situés
[Adresse 4], consistant en un local commercial, situé en rez-de-chaussée, d’une surface approximative de 91 m2, outre un sous-sol de 30 m2, et assortir l’obligation de libérer les lieux de toutes personnes et de tout bien, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que l’huissier requis à l’effet de l’expulsion pourra se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier le cas échéant ;
— ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans lesdits locaux à l’endroit qu’il plaira à la société Batigère Habitat aux frais avancés de Monsieur [I] [X] ;
— condamner Monsieur [I] [X] au paiement des intérêts sur les sommes dues au taux de la dernière moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois publié par la Banque de France, majoré de 700 points de base, à compter du 15ème jour suivant le commandement de payer et calculés tous les 30 jours à partir de cette date, sur la base de 360 jours par an, sur les sommes dues, intérêts compris, le tout dans la limite du taux d’intérêt usuraire.
— condamner Monsieur [I] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle et indivisible égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus chaque mois si le bail s’était poursuivi, soit 2 832,24 €, à la société Batigere Habitat, de l’acquisition de la clause résolutoire à la parfaite libération des lieux.
— juger que le montant du dépôt de garantie de 4 414,42 € sera dû et acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [X] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
M. [X], cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article XVII, délivré le 24 août 2023, porte sur une somme en principal de 14 161,20 euros, échéance de juillet 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur.
C’est donc à bon droit que la société Batigère Habitat sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 24 septembre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir la mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme de 2832,24 euros telle que sollicitée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite une provision de 19 825,68 euros arrêtée au mois de septembre 2023 inclus, selon le décompte actualisé versé aux débats.
Il sera fait droit à la demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
La bailleresse sollicite :
— le paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues tels que stipulés à l’article XVI du bail,
— la conservation du dépôt de garantie de 4 414,42 euros prévue par le bail en cas d’inexécution d’une résiliation du contrat pour inexécution de ses conditions.
Ces demandes qui s’analysent en clauses pénales seront écartées au stade du référé comme susceptibles d’être soumises à l’appréciation du juge du fond et d’être supprimées.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 septembre 2023,
Ordonnons l’expulsion de M. [I] [X] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 7], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [I] [X] à payer à la société Batigère Habitat la somme provisionnelle de 19 825,68 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons M. [I] [X] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme de 2832,24 euros telle que sollicitée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons M. [I] [X] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [X] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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