Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03979 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWG
Ordonnance du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 29/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [U] [X]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/11/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [U] [X] assisté de Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la notification tardive de la décision d’admission concommitamment avec la notification de la décision de maintien
Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète aient été notifiées le 03 novembre 2025. Le texte rappelle que les décisions doivent être effectivement le plus rapidement possible mais qu’elles doivent intervenir à un moment où le patient est en capacité de le recevoir. Aucun élément n’a été apporté à l’audience sur l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [U] [X] qui aurait permis une notification plus rapide des décisions le concernant alors qu’il était relevé dans le certificat médical des72 heures établi le 1er novembre 2025 notamment la persistance des idées délirantes, ce qui ne permet pas de considérer que son état permettait la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [M] le 1er novembre 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Novembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03979 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWG
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [U] [X] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 05 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Novembre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Sms ·
- Code secret ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Escroquerie ·
- Monétaire et financier ·
- Données
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Création ·
- Contrôle ·
- Mission
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Notification
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Remploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.