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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRQQ
MI : 24/00000575
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 20/01/2025
au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MARINE EXPERTISES société à responsabilité limitée, au capital de 12.780 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro SIREN 401639430
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance [Adresse 10] es qualité d’assureur de Monsieur [K] et Madame [G], numéro client 45770369, contrat 055488170001, numéro de sinistre 2020 82 56 56, inscrit au RCS de [Localité 11], sous le numéro 381 043 686
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 25 mars 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00174 opposant Monsieur [W] à Madame [G], Monsieur [K], la SAS MECA-BATEAUX ets COLMAIRE et la SARL Ateliers Mécaniques des Pertuis, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Par acte du 1er octobre 2024, Madame [G] et Monsieur [K] ont fait assigner la SARL MARINE EXPERTISES et la compagnie [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 31 et suivants du code de procédure civile, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] et réserver les dépens.
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a préconisé, dans une note, de mettre en cause la SARL MARINE EXPERTISES mandatée par la compagnie [Adresse 10], dans le cadre de la constatation et de la préconisation des travaux nécessaires à la remise en état du bateau ; qu’ils justifient donc d’un motif légitime à ce que la SARL MARINE EXPERTISES et la compagnie [Adresse 10] soient appelées aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance ;
— la SARL MARINE EXPERTISES, le 03 décembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La compagnie [Adresse 10] a formulé, à la barre, ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et de la note expertale, Madame [G] et Monsieur [K] justifient d’un motif légitime à faire étendre à la SARL MARINE EXPERTISES et la compagnie [Adresse 10] dont la responsabilité et la garantie sont susceptibles d’être engagées, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 mars 2024 et confiée à Monsieur [S] (n° RG 24/00174) seront opposables à la SARL MARINE EXPERTISES et la compagnie [Adresse 10] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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