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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 23/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 23/06821 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUCQ
DEMANDERESSE :
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS, société Coopérative de caution mutuelle à capital variable, régie par les articles L 515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs au Cautionnement Mutuel et aux établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 429.903.362, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [S] [L] [P] [U], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2],
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 5],
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 08 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 16 mai 2012, acceptée le 30 mai 2012, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a consenti à Madame [S] [U] et Monsieur [Y] [N] (ci-après « les consorts [N] – [U] ») un prêt immobilier « Riv’immo Modulation » n° 08642678 d’un montant de 195.200 euros remboursable en 300 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,5 % l’an.
La société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] s’est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs au titre de ce contrat.
Constatant la défaillance des emprunteurs, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a, par courriers recommandés avec accusé réception des 3 octobre et 18 novembre 2022, mis en demeure les consorts [N] – [U] d’avoir à lui régler les échéances impayées de leur prêt, sous huitaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure les consorts [N] -[U], d’avoir à lui régler sous huitaine les sommes dues, sous peine de procédure judiciaire.
Ces lettres de mise en demeure prononçant en outre la déchéance du terme du prêt sont restées sans suite.
La société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] en vertu de son engagement de caution a réglé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 146.439,42 euros au titre du contrat de prêt n° 08642678 selon quittance subrogative en date du 12 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE PARIS a fait assigner les consorts [N] -[U] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice des 17 et 23 novembre 2023, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
> CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] [P] [U] et Monsieur[Y] [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DEPARIS, la somme de :
> 146 439 42 € au titre du prêt immobilier n° 08642678 d’un montant de 195.200€, majorée des intérêts au taux légal du 12 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement,
> ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sanscaution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants duCode de procédure civile ;
> CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] [P] [U] et Monsieur[Y] [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DEPARIS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code deprocédure civile ;
> CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] [P] [U] et Monsieur[Y] [N] aux entiers dépens.
Madame [S] [U], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Monsieur [Y] [U], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7]
La société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] fait valoir qu’étant subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des consorts [J].
***
Suivant l’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] verse aux débats :
— l’offre de prêt acceptée par les emprunteurs dont il est précisé aux conditions générales qu’ils sont solidaires entre eux,
— la caution de la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] intégrée à l’acte de prêt,
— les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure et de déchéance du terme adressés aux emprunteurs,
— la quittance subrogative du 12 octobre 2023 aux termes de laquelle la BANQUE POPULAIRE reconnaît avoir reçu de la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] la somme de 146.439,42 euros et la subroge de tous les droits et actions du créancier.
Les consorts [J] ne prétendant pas avoir procédé au règlement de leur dette, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 146.439,42 euros à la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [J] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] la somme de 146.439,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U] et Monsieur [Y] [N] à payer à la société de Caution Mutuelle HABITAT RIVES DE [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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